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Document 61998CJ0152

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice discrétionnaire

    (Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

    2. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Détermination de l'objet du litige par l'avis motivé

    (Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

    3. Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Obligation d'établir des programmes spécifiques en vue de réduire la pollution causée par certaines substances dangereuses - Portée

    (Directive du Conseil 76/464, art. 2, 6 et 7, et annexe, listes I et II)

    Sommaire

    1. Dans le système établi par l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de son exercice.

    ( voir point 20 )

    2. Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission. L'objet d'un recours intenté en application de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués devant la procédure précontentieuse.

    ( voir point 23 )

    3. Il ressort sans équivoque tant du système instauré par la directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, que du libellé du premier tiret du premier alinéa de la liste II de son annexe que, aussi longtemps que des valeurs limites pour les substances visées à la liste I que les normes d'émission ne devront pas dépasser ne sont pas arrêtées par le Conseil au titre de l'article 6 de la directive, ces substances doivent être provisoirement traitées comme des substances relevant de la liste II, dont le régime est prévu à l'article 7 de la directive. Même s'il est vrai que la fixation par le Conseil des valeurs limites d'émission a pour but l'élimination de la pollution des eaux par les substances relevant de la liste I, tandis que le régime prévu à l'article 7 de la directive 76/464 ne vise que l'établissement de programmes comprenant des objectifs de qualité en vue d'une réduction de la pollution, il n'en reste pas moins que cette élimination, visée par l'article 2 de ladite directive, n'est pas susceptible de se produire du seul fait de la fixation de ces valeurs limites parce que, en définitive, elle dépend entièrement du niveau des valeurs retenues. Partant, assujettir provisoirement des substances relevant de la liste I au régime prévu pour les substances relevant de la liste II ne déroge pas à l'objectif de la directive.

    Par ailleurs, en prévoyant elle-même de manière contraignante les mesures à prendre par les États membres en cas de non-fixation par le Conseil de valeurs limites d'émission pour les substances relevant de la liste I, la directive 76/464 ne dispense pas l'État membre du respect des obligations qu'elle impose dans l'attente de l'adoption de mesures par le Conseil sur le fondement de son article 6.

    ( voir points 32-33, 35 )

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