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Document 61998CJ0001

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Décisions générales et décisions individuelles - Adoption de décisions individuelles pour autoriser des aides ne relevant pas des catégories d'aides autorisées par une décision générale - Compétence

    (Traité CECA, art. 4, c), et 95; décision générale n_ 3855/91, art. 1er, § 1)

    2 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Décisions générales et décisions individuelles - Confiance légitime, résultant du cinquième code, quant à la possibilité de déroger à ce code - Absence

    (Traité CECA, art. 95; décision générale n_ 3855/91)

    Sommaire

    1 L'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie ne comporte aucune interdiction générale des aides, mais précise simplement en termes généraux la portée de la dérogation prévue à l'article 4, sous c), du traité CECA. Cette disposition dudit code n'a donc pas pour objet d'exclure l'adoption d'autres mesures dérogeant à l'interdiction énoncée à l'article 4, sous c), du traité CECA.

    En outre, l'article 1er, paragraphe 1, dudit code doit être interprété en ce sens que la Commission ne dispose pas de la compétence, au titre dudit code, pour approuver, par les procédures simplifiées instituées par ce dernier, les aides ne relevant pas des articles 2 à 5 de ce code, et que, au contraire, elle est compétente pour adopter, en application de l'article 95 du traité CECA, des mesures supplémentaires, générales ou individuelles, autorisant, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, des aides qui ne sont pas visées par ce code.

    Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, d'une part, que le cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie ne représentait un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité CECA qu'il énumère et, d'autre part, que la Commission est habilitée à recourir à l'article 95 du traité CECA pour adopter des décisions individuelles. (voir points 30, 34, 43)

    2 C'est à bon droit que le Tribunal, ayant rappelé que le cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie n'a pas le même objet que des décisions de la Commission adoptées pour faire face à une situation exceptionnelle, en a tiré la conclusion que ledit code ne saurait en aucun cas être susceptible de faire naître des attentes légitimes en ce qui concerne la possibilité de déroger à ce code, dans des cas exceptionnels, par des décisions individuelles fondées sur l'article 95 du traité CECA.

    C'est également à bon droit que le Tribunal a jugé que le bon fonctionnement du marché commun de l'acier comporte la nécessité évidente d'une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, et les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien de la situation juridique existante à un moment donné. En effet, une entreprise ne peut légitimement s'attendre à ce qu'une situation juridique donnée demeure inchangée, alors que les conditions économiques du marché de la sidérurgie subissent des changements exigeant, le cas échéant, des mesures ponctuelles d'adaptation. (voir points 51-52)

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