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Document 61997TJ0288(01)

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Modicité de l'aide - Portée

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

2. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Entreprise bénéficiaire de l'aide ne participant pas elle-même aux exportations

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

3. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire - Contrôle juridictionnel - Limites

[Traité CE, art. 92, § 3, sous c) ((devenu, après modification, art. 87, § 3, sous c), CE))]

4. Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Aides instituées avant la libéralisation d'un marché initialement fermé à la concurrence - Qualification d'aides existantes

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

5. Aides accordées par les États - Aides existantes - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Limitation des effets dans le temps

[Traité CE, art. 93, § 1 et 2 (devenu art. 88, § 1 et 2, CE)]

6. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence

[Traité CE, art. 93, § 2, alinéa 1 (devenu art. 88, § 2, alinéa 1, CE)]

7. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) - Confiance légitime - Circonstances exceptionnelles - Absence

[Traité CE, art. 93 (devenu art. 88 CE)]

Sommaire

1. Même une aide d'une importance relativement faible est de nature à affecter les échanges entre les États membres lorsque le secteur dans lequel opère l'entreprise qui en bénéficie connaît une vive concurrence. En outre, en raison de la structure du marché - caractérisée, dans le secteur des transports de marchandises par route, par la présence d'un grand nombre d'entreprises de faible dimension -, une aide même relativement modeste est de nature à renforcer la position de l'entreprise bénéficiaire par rapport à celles de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires. Dans ce contexte, les effets d'une aide d'un montant relativement faible sur la concurrence et les échanges peuvent donc ne pas être négligeables. Il s'ensuit qu'une telle aide ne saurait être considérée comme présentant une faible importance.

( voir points 44, 46 )

2. Une aide peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence même si l'entreprise bénéficiaire se trouvant en concurrence avec des producteurs d'autres États membres ne participe pas elle-même aux exportations. Une telle situation peut également se présenter lorsqu'il n'y a pas de surcapacité dans le secteur en cause. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État sont diminuées.

( voir point 51 )

3. Les appréciations économiques dans le cadre de l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous c), CE) doivent être effectuées dans un contexte communautaire, ce qui signifie que la Commission a l'obligation d'examiner l'impact d'une aide sur la concurrence et le commerce intracommunautaire. Il incombe à la Commission, lors de cet examen, de mettre en balance les effets bénéfiques de l'aide et ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d'une concurrence non faussée. Or, l'article 92, paragraphe 3, du traité confère à la Commission un large pouvoir d'appréciation en vue d'adopter une décision portant dérogation au principe de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, énoncé au paragraphe 1 de cet article. L'examen auquel doit se livrer la Commission implique la prise en considération et l'appréciation de faits et de circonstances économiques complexes. Le juge communautaire ne pouvant substituer son appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l'auteur d'une telle décision, le contrôle du Tribunal doit, à cet égard, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir points 73-74 )

4. Un régime d'aides institué sur un marché initialement fermé à la concurrence doit être considéré, lors de la libéralisation de ce marché, comme un régime d'aides existant, dans la mesure où il ne relevait pas, au moment de son institution, du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence.

( voir point 89 )

5. Des aides existantes au sens de l'article 93, paragraphes 1 et 2, du traité (devenu article 88, paragraphes 1 et 2, CE) ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une décision d'incompatibilité de la Commission produisant des effets pour l'avenir.

( voir point 91 )

6. Dans la mesure où la suppression d'une aide illégale par voie de récupération du montant de l'aide versée, majoré d'intérêts, est la conséquence logique de la constatation d'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et vise uniquement au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure, cette obligation ne saurait, en principe, présenter un caractère disproportionné par rapport aux objectifs visés par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE).

( voir point 105 )

7. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent légitimement fonder la confiance des bénéficiaires dans le caractère régulier d'une aide. En outre, la reconnaissance d'une telle confiance légitime présuppose, en principe, que cette aide ait été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 93 du traité (devenu article 88 CE). En effet, un opérateur économique diligent doit, normalement, être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée.

( voir point 107 )

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