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Document 61997TJ0288

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Recours d'une autorité régionale ayant octroyé ladite aide - Recevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

Sommaire

L'objectif de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230 CE) est d'accorder une protection juridictionnelle adéquate à toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont directement et individuellement concernées par les actes des institutions communautaires. La qualité pour agir doit dès lors être reconnue en fonction de ce seul objectif et le recours en annulation doit donc être ouvert à tous ceux qui remplissent les conditions objectives prévues, c'est-à-dire avoir la personnalité juridique requise et être individuellement et directement concerné par l'acte attaqué. Cette solution s'impose également quand le requérant est une entité publique qui satisfait à ces critères.

Une autorité régionale est individuellement concernée par une décision de la Commission, adressée à l'État membre, constatant l'incompatibilité avec le marché commun d'un programme d'aides mis en place par cette autorité dès lors qu'une telle décision affecte non seulement des actes dont elle est l'auteur, mais, de plus, l'empêche d'exercer comme elle l'entend ses compétences propres. En effet, cette décision l'empêche de continuer à appliquer la législation relative audit programme, anéantit les effets de celle-ci et l'oblige à engager la procédure administrative de récupération des aides auprès des bénéficiaires. Cette autorité régionale est directement concernée par une telle décision dès lors que les autorités nationales, auxquelles a été adressée cette décision, n'ont exercé aucun pouvoir d'appréciation lors de la communication de ladite décision à l'autorité régionale.

En outre, cette autorité régionale a un intérêt propre, non compris dans celui de l'État membre destinataire de la décision attaquée, à contester cette dernière dans la mesure où ladite autorité est titulaire de droits et d'intérêts particuliers, les aides visées par la décision attaquée constituant des mesures prises au titre de l'autonomie législative et financière dont elle jouit directement en vertu de la Constitution de l'État membre concerné.

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