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Document 61997TJ0242
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 mai 1999
Affaire T-242/97
Z
contre
Parlement européen
«Procédure disciplinaire — Sanction de rétrogradation — Recours en annulation»
Texte complet en langue française II-401
Objet:
Recours ayant pour objet une demande visant à l'annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 28 octobre 1996 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation.
Décision:
Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire – Engagement d'une nouvelle enquête suivie d'une procédure disciplinaire postérieurement à une première enquête – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, annexe IX)
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure devant le conseil de discipline – Délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX – Inobservation – Délais non péremptoires
(Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 7)
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Objet – Concordance entre la réclamation et le recours – Grief ne figurant pas dans la réclamation – Question d'ordre public soulevée d'office
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Légalité – Contrôle juridictionnel – Limites
[Statut des fonctionnaires, art. 86; règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 3, sous d), et 4]
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites
(Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89)
Le simple fait qu'une enquête purement administrative n'ait pas démontré le bien-fondé de certains reproches adressés à un fonctionnaire n'empêche pas l'autorité investie du pouvoir de nomination d'entamer, à tout moment et de sa propre initiative, une nouvelle enquête suivie d'une procédure disciplinaire au titre de l'annexe IX du statut. En effet, aucune disposition statutaire ne prévoit, a cet égard un délai de prescription qui s'opposerait à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, ou une autorité de la chose jugée qui ferait obstacle à une telle procédure.
(voir point 28)
Référence à: Tribunal 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, points 68 et 88
Les délais prévus à l'article 7 de l'annexe IX du statut ne sont pas péremptoires, mais constituent des règles de bonne administration dont la non-observation peut engager la responsabilité de l'institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, sans affecter, à elle seule, la validité de la sanction disciplinaire infligée après leur expiration. Seule la réunion de conditions particulières peut avoir pour effet d'affecter, dans des cas spécifiques, la validité d'une sanction disciplinaire infligée hors délai.
(voir points 39 et 41)
Référence à Cour 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 3 et suivants; Cour 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 30; Cour 19 avril 1988, M./Conseil, 175/86 et 209/86, Rec. p. 1891, point 16
La procédure précontentieuse a pour objet d'aboutir à un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration et, pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître, de façon suffisamment précise, les critiques formulées par les intéressés à rencontre de la décision contestée. Par conséquent, tout chef de contestation qui n'a pas été invoqué dans la réclamation précontentieuse, alors que l'intéressé a été mis en mesure de le formuler, doit être rejeté comme irrecevable. Pour autant que cette question de recevabilité n'a pas été soulevée par la partie défenderesse, le Tribunal peut l'examiner d'office en vertu de l'article 113 du règlement de procédure, étant donné qu'il s'agit d'une question d'ordre public.
(voir point 58)
Référenceà: Tribunal29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, points 8 et 9; Tribunal 27 novembre 1990, Kobor/Commission, T-7/90, Rec. p. II-721, points 34 et 35; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. II-331, points 31 et 33
Le statut confie à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au conseil de discipline la responsabilité exclusive de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Aucune disposition du régime disciplinaire établi par le statut ne permet qu'une telle procédure soit refaite par le Tribunal de sa propre initiative et indépendamment des moyens valablement soulevés par la partie requérante. Même en matière disciplinaire, le contrôle de légalité exercé par le juge communautaire dans le cadre du contentieux en annulation se limite donc à vérifier, au seul regard des moyens avancés, la légalité du déroulement de la procédure disciplinaire ainsi que la réalité, la portée et la gravité des faits retenus par l'autorité investie du pouvoir de nomination aux fins de la sanction disciplinaire attaquée.
Ainsi, et pour autant que le requérant a déclaré à l'audience que le Tribunal aurait lui-même dû avoir accès à l'ensemble du dossier administratif, il n'incombait pas au Tribunal, en l'absence de demandes présentées en temps utile par le requérant en ce sens, de refaire, d'office et sur le fondement du dossier administratif, la procédure disciplinaire litigieue.
En outre, aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, du règlement de procédure, le requérant aurait pu demander au Tribunal d'ordonner au Parlement de produire certains documents qui étaient en sa possession. Néanmoins, pour permettre au Tribunal de déterminer s'il était utile au bon déroulement de la procédure d'ordonner la production de tels documents, le requérant aurait dû identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance.
(voir points 19, 61 et 62)
Référence à: Tribunal 16 juillet 1998, Y/Parlement, T-144/96, RecFP p. II-1153, point 38; Cour 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, points 93 et 94
Lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie, le choix de la sanction disciplinaire adéquate appartient à la seule autorité investie du pouvoir de nomination, le juge communautaire ne pouvant censurer ce choix, a moins que la sanction infligée ne soit manifestement disproportionnée par rapport aux faits relevés. La détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par cette autorité de tous les faits concrets et les circonstances propres à chaque cas individuel, les articles 86 à 89 du statut ne prévoyant pas de rapport fixe entre les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisant pas dans quelle mesure l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L'examen par le juge communautaire s'en trouve dès lors limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l'autorité investie du pouvoir de nomination a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet
examen, le juge communautaire ne peut pas se substituer à cette autorité quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci.
(voir point 113)
Référence à: Tribunal 17 février 1998, E/CES, T-183/96, RecFP p. II-159, point 58; Tribunal 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. II-343, point 352, et la jurisprudence citée