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Document 61997TJ0194

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE) - Projets de décisions de suspension de concours financiers adressés, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, aux bénéficiaires

    [Traité CE, art. 175, alinéa 2 (devenu art. 232, alinéa 2, CE); règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1]

    2 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position mettant fin à la carence - Moment décisif - Date de réception par l'auteur de la mise en demeure

    [Traité CE, art. 175, alinéa 2 (devenu art. 232, alinéa 2, CE)]

    3 Recours en carence - Élimination de la carence avant l'introduction du recours - Irrecevabilité

    [Traité CE, art. 175 et 176 (devenus art. 232 CE et 233 CE)]

    4 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée

    (Décision du Conseil 83/516, art. 2, § 2)

    5 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de la Commission prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83 - Évaluation de situations factuelles et comptables complexes - Contrôle juridictionnel - Limites

    (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1)

    6 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de suspension d'un concours financier - Obligation pour la Commission d'adopter une telle décision dans un délai raisonnable - Dépassement du délai - Conséquences

    [Traité CE, art. 176 (devenu art. 233 CE); règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1]

    Sommaire

    1 Si les projets de décisions de suspension de concours financiers du Fonds social européen, adressés, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, par la Commission aux bénéficiaires, en tant que mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer des décisions, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, ils constituent néanmoins des prises de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE). (voir point 54)

    2 Afin d'apprécier si l'institution mise en demeure d'agir a pris position dans le délai de deux mois prescrit à l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE), il convient de vérifier si la prise de position a été portée à la connaissance de l'auteur de la mise en demeure dans ledit délai. En effet, cette prise de position a précisément pour objet de répondre à l'invitation à agir et de porter cette réponse à la connaissance de la personne à l'origine de l'invitation à agir. Dès lors, la carence prend fin non pas le jour où l'institution prend effectivement position, mais à la date de réception de la prise de position par l'auteur de la mise en demeure. (voir point 55)

    3 Est irrecevable un recours en carence lorsque l'institution défenderesse a pris position, suite à l'invitation à agir, après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE), mais avant l'introduction du recours. En effet, un arrêt qui, dans un tel cas de figure, constaterait la carence de l'institution ne pourrait donner lieu aux mesures fixées à l'article 176, premier alinéa, du traité (devenu article 233, premier alinéa, CE). (voir points 55-58)

    4 Dans la mesure où un État membre confirme l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen, cet État est responsable vis-à-vis de la Commission des certifications qu'il fournit. Par ailleurs, en vertu, respectivement, de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, concernant les missions du Fonds social européen, et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516, les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions financées par le Fonds et la Commission peut procéder à des vérifications des demandes de paiement du solde «sans préjudice des contrôles effectués par les États membres». Ces obligations et pouvoirs des États membres ne font l'objet d'aucune limitation dans le temps. En conséquence, lorsqu'un État membre a déjà certifié l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement du solde, ledit État peut encore modifier son appréciation, lorsqu'il estime être confronté à des irrégularités qui ne s'étaient pas révélées précédemment. (voir points 64-67)

    5 L'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, en vertu duquel, lorsqu'un concours du Fonds social européen n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, peut impliquer la nécessité de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le cadre d'une telle évaluation, l'institution dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, dans l'examen de la légalité de l'exercice d'une telle compétence, le contrôle du juge communautaire sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de ces faits ou de l'absence d'un détournement de pouvoir. (voir points 73, 76)

    6 Il appartient à la Commission de statuer sur les demandes de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen, en prenant une décision dans un délai raisonnable, soit en ordonnant le paiement intégral dudit solde, soit en prenant des décisions de suspension, de réduction ou de suppression de concours.

    Si le dépassement d'un délai raisonnable pour l'adoption d'une décision peut, dans certaines circonstances, entraîner l'annulation de ladite décision, il ne saurait en aller de même dans le cas d'une décision de suspension de concours adoptée par la Commission en raison du fait qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour calculer le montant exact des dépenses éligibles. En effet, si une telle décision était annulée au seul motif de sa tardiveté, la Commission, ne disposant toujours pas des éléments permettant de calculer les dépenses éligibles, ne pourrait qu'adopter une nouvelle décision de suspension de concours en application de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE). Dans ces circonstances, une décision d'annulation serait dénuée de toute utilité. (voir points 89-91)

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