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Document 61997TJ0147

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Entreprises productrices et exportatrices identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires - Entreprises liées à l'exportateur et dont le prix de vente du produit visé a servi de base pour le calcul du prix à l'exportation - Recevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4)

2 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée - Modalités de communication - Informations devant être communiquées - Taux du droit antidumping définitif - Inclusion - Délai imparti aux entreprises concernées pour le dépôt d'observations - Article 20, paragraphe 5, du règlement n_ 384/96 fixant un délai minimal de dix jours - Effet direct

(Règlement du Conseil n_ 384/96, art. 20, § 2, 4 et 5)

3 Procédure - Dépens - Compensation - Motifs exceptionnels - Attitude de la Commission dans une procédure antidumping

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3, alinéa 1, et 4, alinéas 1 et 3)

Sommaire

1 S'il est vrai que, au regard des critères de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, les règlements instituant un droit antidumping ont, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que leurs dispositions concernent directement et individuellement certains opérateurs économiques.

A cet égard, les actes portant institution de droits antidumping sont de nature à concerner individuellement les entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer avoir été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires.

De même, ces actes concernent individuellement une entreprise, établie dans un pays tiers et liée aux exportateurs, dont le prix de vente des marchandises en cause, dans la Communauté, a servi de base pour le calcul du prix à l'exportation.

2 Le principe du respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit communautaire dont le juge communautaire assure le respect. En vertu de ce principe, les entreprises concernées par une procédure d'enquête précédant l'adoption d'un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.

L'absence de mention, dans le document d'information finale envoyé par la Commission aux entreprises concernées au titre de l'article 20, paragraphe 2, du règlement antidumping de base n_ 384/96, de l'augmentation du taux du droit antidumping applicable à leurs produits en raison du traitement individuel accordé à l'une d'entre elles, et du taux exact du droit définitif, ne constitue pas une violation des droits de la défense de ces entreprises, dès lors qu'il est établi qu'elles ont pris connaissance de ces éléments à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un fonctionnaire de la Commission, à une date leur permettant encore de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard avant l'adoption par la Commission de sa proposition en vue de l'adoption du règlement définitif.

A cet égard, s'il est vrai que, d'une part, aux termes de l'article 20, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ladite information finale doit être donnée par écrit, et que, d'autre part, les dispositions du paragraphe 3 du même article exigent que les demandes d'informations doivent être adressées par écrit à la Commission, les entreprises n'ayant pas respecté cette dernière disposition ne sauraient faire grief aux institutions communautaires de ne pas avoir confirmé par écrit les informations dont elles ont eu connaissance par téléphone. En outre, l'article 20 du règlement antidumping de base visant à protéger les droits de la défense des parties intéressées au cours de la procédure administrative, le non-respect du prescrit du paragraphe 4 de cet article ne pourrait conduire à l'annulation du règlement imposant un droit antidumping que s'il était établi que cette circonstance a affecté la défense des entreprises concernées.

Par ailleurs, étant donné que l'article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui fixe un délai minimal pour le dépôt d'éventuelles observations, est une disposition claire et précise qui ne laisse aux institutions communautaires aucune marge d'appréciation, une entreprise qui reçoit communication, au cours de la procédure administrative, de faits et considérations essentiels au sens de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement, dispose, en l'absence de toute indication, par les institutions communautaires, du délai qui lui est imparti pour déposer ses éventuelles observations, d'un délai minimal de dix jours en vertu de l'effet direct de la disposition de l'article 20, paragraphe 5.

3 Il y a lieu de faire application des articles 87, paragraphe 3, premier alinéa, et 87, paragraphe 4, premier et troisième alinéas du règlement de procédure du Tribunal et d'ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens, alors que le recours a été rejeté, lorsqu'il s'avère que le litige aurait pu être évité si la Commission, qui avait été informée par la requérante du caractère incomplet du document d'information devant être communiqué aux entreprises concernées par une procédure d'enquête précédant l'adoption d'un règlement antidumping, avait, sans tarder, communiqué une version complète de ce document et imparti un délai pour la présentation, par l'intéressé, de ses éventuelles observations.

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