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Document 61997CJ0429

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Prestation complexe en matière d'élimination de déchets - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Refus de remboursement en cas de sous-traitance par les assujettis non établis à l'intérieur du pays, titulaires d'un contrat principal, à un assujetti établi à l'intérieur du pays d'une partie des travaux relevant du contrat - Inadmissibilité

    irectives du Conseil 77/388, art. 9, § 1), et 79/1072, art. 2)

    Sommaire

    $$Le rattachement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une prestation complexe prise dans son ensemble, au paragraphe 1 de l'article 9 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable, ou au paragraphe 2, sous c), quatrième tiret, dudit article, selon lequel le lieu des prestations de services ayant pour objet des travaux portant sur des biens meubles corporels est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées, doit être de nature à assurer sa taxation rationnelle et homogène.

    Ainsi, lorsque le titulaire du contrat principal portant sur une prestation complexe en matière d'élimination de déchets a son siège ou un établissement stable dans un État membre, la prestation qu'il effectue est réputée se situer dans cet État, même s'il confie à un sous-traitant, assujetti aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre, l'élimination proprement dite des déchets, en acquittant la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Les conditions auxquelles la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - subordonne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étant ainsi remplies, le titulaire du contrat principal est fondé à exiger ensuite, sur le fondement de l'article 2 de la huitième directive, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans cet autre État membre.

    Dès lors, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 2, lorsqu'il refuse de rembourser aux assujettis établis dans un autre État membre, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de services complexe en matière d'élimination de déchets, la taxe sur la valeur ajoutée que ceux-ci ont dû acquitter lorsqu'ils ont sous-traité à un assujetti établi à l'intérieur du pays une partie des travaux relevant d'un tel contrat.

    ( voir points 40, 53-54, disp. 1 )

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