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Document 61997CJ0391

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Rémunération - Impôts sur le revenu - Réglementation nationale subordonnant, pour les couples mariés non-résidents, le bénéfice d'un avantage fiscal accordé aux couples résidents à une condition de seuils de revenus - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 48, § 2 (devenu, après modification, art. 39, § 2, CE))

Sommaire

$$L'article 48, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre qui à la fois reconnaît aux couples mariés résidents le bénéfice d'un avantage fiscal et subordonne l'octroi du même avantage fiscal aux couples mariés non-résidents à la condition que 90% au moins de leur revenu mondial soient soumis à l'impôt dans ledit État membre ou, si ce pourcentage n'est pas atteint, que leurs revenus de source étrangère non soumis à l'impôt dans cet État ne dépassent pas un certain plafond, en préservant ainsi la possibilité de prise en compte de leur situation personnelle et familiale dans leur État de résidence.

En effet, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, dans la mesure où, en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents dans un État ne sont, en règle générale, pas comparables. S'agissant précisément d'un couple marié non-résident dont l'un des conjoints travaille dans l'État d'imposition considéré et qui peut, en raison de l'existence d'une base imposable suffisante dans l'État de résidence, y voir prendre en compte par l'administration fiscale de ce dernier État sa situation personnelle et familiale, ce couple n'est pas dans une situation comparable à celle du couple marié résident, même si l'un des conjoints travaille dans un autre État membre.

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