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Document 61997CJ0340

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit des ressortissants turcs à la prorogation du permis de séjour - Conditions - Travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi - Travailleur placé en détention préventive et condamné par la suite à une peine privative de liberté assortie du sursis - Inclusion

    (Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

    2 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Expulsion d'un travailleur turc pour des motifs de prévention générale - Inadmissibilité

    (Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 14, § 1)

    Sommaire

    1 Un ressortissant turc, qui a exercé, pendant une période ininterrompue de plus de quatre années, un emploi régulier dans un État membre, mais qui a par la suite été placé pendant plus d'une année en détention préventive dans le cadre d'une infraction pour laquelle il a ultérieurement été condamné définitivement à une peine privative de liberté dont l'exécution a été assortie du sursis portant sur l'intégralité de celle-ci, n'a pas cessé, en raison du défaut d'exercice d'un emploi durant sa détention préventive, d'appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, lorsqu'il retrouve un emploi dans un délai raisonnable après sa libération, et peut y prétendre à la prorogation de son permis de séjour aux fins de continuer à exercer son droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie. (voir point 49, disp. 1)

    2 L'article 14, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, aux termes duquel les dispositions de cette décision relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs turcs sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'expulsion d'un ressortissant turc bénéficiant d'un droit directement conféré par ladite décision, lorsque cette mesure est ordonnée à la suite d'une condamnation pénale et dans un but de dissuasion à l'égard d'autres étrangers, sans que le comportement personnel de l'intéressé donne concrètement lieu à penser qu'il commettra d'autres infractions graves de nature à troubler l'ordre public dans l'État membre d'accueil. (voir point 64, disp. 2)

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