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Document 61997CJ0267

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Exécution - Décisions «exécutoires» dans l'État d'origine - Notion - Caractère exécutoire du point de vue formel - Poursuite de l'exécution dans l'État requis - Incidence d'une décision postérieure échappant au champ d'application de la convention et conférant une immunité d'exécution dans l'État d'origine - Appréciation par le juge de l'État requis

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 31, al. 1, et 36)

    Sommaire

    Le terme «exécutoires» figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours contre l'exequatur d'une telle décision, présenté conformément à l'article 36 de la convention, de déterminer selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques sur son territoire d'une autre décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire, matière exclue du champ d'application de la convention.

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