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Document 61997CJ0234

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes et des titres - Champ d'application des directives 89/48 et 92/51 - Activité professionnelle réglementée - Notion - Portée - Activité régie par les dispositions d'une convention collective - Condition d'inclusion - Réglementation de l'activité professionnelle d'une manière générale

    (Directives du Conseil 89/48 et 92/51)

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Exercice d'une profession au sein d'un organisme public régi par les dispositions d'une convention collective - Exigence d'un titre ou diplôme attestant une qualification professionnelle reconnue par les autorités de l'État membre - Admissibilité - Obligation des autorités de l'État membre d'examiner la correspondance entre diplômes, connaissances et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus dans les autres États membres

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); directives du Conseil 89/48 et 92/51)

    Sommaire

    1 Les dispositions d'une convention collective qui régit, de manière générale, l'accès à une profession ou son exercice sont susceptibles de constituer «des dispositions législatives, réglementaires ou administratives» au sens des articles 1er, sous d), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 1er, sous f), de la directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, et, peuvent, dès lors, être qualifiées de réglementation d'une activité professionnelle au sens de ces directives.

    Le champ d'application d'une convention collective peut être considéré comme suffisamment général pour «réglementer» une profession lorsque les dispositions d'une convention conclue entre un organisme public et les représentants des travailleurs qu'il emploie sont communes à d'autres conventions collectives conclues individuellement par d'autres organismes publics du même type et, plus encore, lorsque les dispositions de ces conventions découlent d'une politique administrative unique définie au plan national. En revanche, tel ne sera normalement pas le cas des dispositions d'une convention collective qui ne régit que les relations entre employeur et employés au sein d'un seul organisme public.

    2 L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que:

    - il ne s'oppose pas aux dispositions d'une convention collective applicable dans un organisme public d'un État membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas réglementée au sens des directives 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même État membre,

    - les autorités de cet État membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire, l'organisme public lui-même sont toutefois tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre État membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'État membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe également aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étranger.

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