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Document 61997CJ0200

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une question préjudicielle - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 177)

2 CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Application d'un régime dérogatoire de droit commun en matière de faillite à de grandes entreprises en état d'insolvabilité - Inclusion - Conditions

(Traité CECA, art. 4, c))

Sommaire

1 Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.

2 Le terme «aide», au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet.

A cet égard, l'éventuelle perte de ressources fiscales qui résulterait pour l'État de l'application, par décret ministériel, d'un régime national dérogatoire de droit commun en matière de faillite à de grandes entreprises en crise, en raison de l'interdiction absolue des voies d'exécution à titre individuel et de la suspension des intérêts sur toutes les dettes de l'entreprise concernée, ainsi que de la diminution corrélative des bénéfices des créanciers, ne saurait, en elle-même, justifier la qualification d'aide dudit régime. En effet, une telle conséquence est inhérente à tout régime légal fixant le cadre dans lequel s'organisent les relations entre une entreprise insolvable et l'ensemble de ses créanciers.

En revanche, l'application à une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA d'un tel régime doit être considérée comme donnant lieu à l'octroi d'une aide d'État, interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA, lorsqu'il est établi que cette entreprise

- a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou

- a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite.

En effet, dans ces deux hypothèses, il peut en résulter une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics par rapport à ce qui aurait découlé de l'application des dispositions ordinaires du régime de la faillite.

Par ailleurs, le régime en question, compte tenu de la catégorie des entreprises qui en bénéficient et de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités nationales lorsqu'elles autorisent une entreprise insolvable soumise à un tel régime à poursuivre son activité, remplit la condition de spécificité qui constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État.

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