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Document 61997CJ0159

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme - Forme écrite - Clause figurant dans les conditions générales au verso du contrat - Nécessité d'un renvoi exprès à ces conditions dans le contrat

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 17)

    2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Protocole concernant l'interprétation de la convention par la Cour de justice - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites

    (Convention du 27 septembre 1968; protocole du 3 juin 1971)

    3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme - Convention conclue en une forme admise par les usages du commerce international - Notion - Critères d'appréciation - Consentement des parties - Preuve de l'usage et de sa connaissance de la part des parties

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 17, tel que modifié par la convention d'adhésion de 1978)

    4 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme - Régime de la convention - Caractère exhaustif - Application d'autres conditions concernant le choix du tribunal désigné par les parties - Exclusion

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 17)

    Sommaire

    1 Si la simple impression, sur le verso d'un contrat établi sur le papier d'affaires de l'une des parties, d'une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de forme écrite prévues à l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il en est autrement dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant une clause attributive de juridiction.

    2 Compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.

    3 L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété de la façon suivante:

    - Le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance.

    - L'existence d'un tel usage, qui doit être constatée dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. Il n'est pas nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États contractants. De plus, pour établir l'existence d'un usage, la publicité éventuelle qui pourrait être donnée auprès d'associations ou d'organismes spécialisés aux formulaires préimprimés dans lesquels figure une clause attributive de juridiction, tout en étant de nature à faciliter la preuve d'une pratique généralement et régulièrement suivie, ne saurait être requise. En outre, un comportement réunissant les éléments constitutifs d'un usage ne perd pas sa qualité d'usage du fait qu'il est contesté devant les tribunaux, quelle que soit l'ampleur de ces contestations, tant qu'il continue néanmoins à être généralement et régulièrement suivi dans le secteur d'activité concerné pour le type de contrat en cause.

    - Les exigences concrètes que recouvre la notion de "forme admise" doivent être appréciées exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international, sans tenir compte des exigences particulières que pourraient prévoir des dispositions nationales.

    - La connaissance de l'usage doit être appréciée dans le chef des parties originaires à la convention attributive de juridiction, leur nationalité étant sans incidence à cet égard. Cette connaissance est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque, dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée.

    4 Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences.

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