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Document 61997CJ0124

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale réservant à un organisme de droit public l'exploitation des machines à sous - Justification - Protection des consommateurs et de l'ordre social

    (Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

    Sommaire

    $$Une législation nationale qui accorde à un seul organisme de droit public des droits exclusifs d'exploitation des machines à sous sur le territoire national et qui empêche ainsi les opérateurs des autres États membres, directement ou indirectement, de mettre eux-mêmes des machines à sous à la disposition du public en vue de leur utilisation contre rémunération, constitue, même si elle est indistinctement applicable, une entrave à la libre prestation des services.

    Toutefois, cette entrave, dans la mesure où la législation en cause ne comporte aucune discrimination selon la nationalité, peut être justifiée par des motifs tenant à la protection des consommateurs et de l'ordre social. S'il est vrai que ladite législation n'interdit pas l'utilisation des machines à sous mais réserve leur exploitation à un organisme public autorisé, la détermination de l'étendue de la protection qu'un État membre entend assurer sur son territoire en matière de loteries et autres jeux d'argent fait partie du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités nationales. Il appartient à celles-ci, en effet, d'apprécier si, dans le contexte du but poursuivi, il est nécessaire d'interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des décisions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales de l'État membre intéressé et du niveau de protection qu'elles entendent assurer.

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