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Document 61997CJ0119

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Référence à un acte antérieur - Admissibilité

(Traité CE, art. 190)

2 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

3 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Critères d'appréciation

4 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Fixation de priorités par la Commission - Obligation d'une appréciation au cas par cas - Cessation des pratiques dénoncées - Motif de classement insuffisant

(Traité CE, art. 3, g), 85, 86 et 89, § 1)

5 Procédure - Mesures d'instruction - Demande formulée par une partie - Rejet - Conditions

Sommaire

1 La motivation d'un acte administratif peut faire référence à d'autres actes et, en particulier, faire état de la teneur d'un acte antérieur, surtout s'il est connexe.

2 L'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont présentés ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces éléments ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier.

3 Dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique pouvant différer considérablement d'une affaire à l'autre, l'évaluation par la Commission de l'intérêt communautaire présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce. Il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer ni de lui imposer le recours exclusif à certains.

4 La Commission, investie par l'article 89, paragraphe 1, du traité de la mission de veiller à l'application des principes fixés par les articles 85 et 86, est appelée à définir et à mettre en oeuvre l'orientation de la politique communautaire de la concurrence. Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie.

Toutefois, lorsqu'elle arrête des ordres de priorité, elle ne peut considérer comme exclues a priori de son champ d'action certaines situations qui relèvent de la mission qui lui est impartie par le traité. Dans ce cadre, elle est tenue d'apprécier, dans chaque espèce, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets.

A cet égard, lorsque des effets anticoncurrentiels persistent après la cessation des pratiques qui les ont causés, la Commission demeure compétente, au titre des articles 2, 3, sous g), et 86 du traité, pour agir en vue de leur élimination ou de leur neutralisation.

En conséquence, la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistent pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets ne sont pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire.

5 Dès lors que les parties requérantes lui ont demandé d'ordonner la production d'un document apparemment pertinent pour la solution du litige, en indiquant l'auteur, le destinataire et la date dudit document, le Tribunal ne peut rejeter une telle demande aux motifs que ce document n'était pas produit au dossier et qu'aucun élément ne permettait d'en confirmer l'existence.

En effet, il ne peut se contenter de rejeter les allégations des parties pour insuffisance de preuve, alors qu'il dépend de lui, en faisant droit à leur demande, de lever l'incertitude qui peut exister quant à l'exactitude de ces allégations ou d'expliquer les raisons pour lesquelles un tel document ne peut, en tout état de cause et quel que soit son contenu, être pertinent pour la solution du litige.

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