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Document 61997CJ0113

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE -Algérie (Accord de coopération CEE Algérie, art. 39, § 1) 2 Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Algérie - Travailleurs algériens occupés dans un État membre - Sécurité sociale - Égalité de traitement - Refus d'octroi, en raison de sa nationalité, au conjoint d'un travailleur algérien pensionné, résidant avec ce dernier dans l'État membre concerné, d'une allocation pour handicapés - Inadmissibilité

    (Accord de coopération CEE-Algérie, art. 39, § 1)

    Sommaire

    3 L'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la CEE et l'Algérie, qui consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l'interdiction de discriminer en raison de la nationalité, dans le domaine de la sécurité sociale, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux, comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.

    Il résulte des termes de cette disposition, autant que de l'objet et de la nature de l'accord dans lequel elle s'insère, qu'elle est susceptible d'être directement appliquée, avec comme conséquence que les justiciables auxquels elle s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

    4 L'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la CEE et l'Algérie doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre refuse d'accorder une prestation telle que l'allocation pour handicapés, prévue par sa législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans cet État et indépendamment de l'exercice d'une activité salariée, à l'épouse handicapée d'un travailleur algérien pensionné, laquelle réside avec son mari dans l'État membre concerné, au motif qu'elle est de nationalité algérienne et n'a jamais exercé d'activité professionnelle.

    En effet, le champ d'application de la disposition précitée couvre, du point de vue personnel, non seulement le travailleur algérien, mais également les membres de sa famille qui résident avec lui dans l'État membre dans lequel ce travailleur bénéficie d'une pension de vieillesse après y avoir exercé une activité professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer, en ce qui concerne ces derniers, entre droits dérivés et droits propres, et, du point de vue matériel, toutes les prestations auxquelles, en vertu de son article 4, s'applique le règlement n_ 1408/71.

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