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Document 61997CJ0104

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Pourvoi - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de la réplique et indissolublement lié à un moyen rejeté par le Tribunal - Irrecevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)

    2 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Recours en indemnité - Argumentation modifiant le fondement de la responsabilité de la Communauté - Forclusion

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

    3 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures législatives - Limites

    4 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Constatation par la Cour de la validité d'un acte normatif - Mise en cause de la validité lors de l'application de l'acte - Inadmissibilité

    5 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d'appréciation des institutions - Ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique - Absence d'incidence sur la naissance d'une confiance légitime dans le chef de l'opérateur

    (Règlement du Conseil n_ 404/93)

    6 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une de ces conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

    (Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

    7 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Règlement n_ 404/93 - Notion d'opérateur - Définition suffisamment précise - Délégation de la compétence d'exécution à la Commission - Validité

    (Traité CE, art. 145 (devenu art. 202 CE); règlement du Conseil n_ 404/93)

    Sommaire

    1 Dans le cadre d'un pourvoi, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique et fondé sur un élément qui est nécessairement et directement lié à un moyen que le requérant avait soulevé devant le Tribunal, mais qu'il n'a pas repris dans les moyens du pourvoi. Admettre un tel moyen reviendrait, en effet, à permettre au requérant de critiquer pour la première fois au stade de la réplique le rejet par le Tribunal d'un moyen qu'il avait invoqué devant celui-ci, alors que rien ne l'empêchait de formuler un tel moyen au stade de sa requête devant la Cour.

    2 Dans le cadre d'un recours en indemnité fondé sur la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte illégal, constitue un moyen nouveau dont l'invocation est interdite en cours d'instance une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité, en faisant valoir que celle-ci est engagée du fait d'un acte législatif licite, le fait qu'un tel moyen soit également fondé sur l'article 215 du traité (devenu article 288 CE) ne lui enlevant pas ce caractère.

    3 Dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un acte communautaire fondée sur un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles prescrites par l'article en cause. Ne saurait, à cet égard, ni être déduit de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) un quelconque droit à être entendu préalablement à l'adoption d'un acte à caractère normatif, ni être étendue au contexte d'une procédure législative aboutissant à l'adoption de mesures normatives impliquant un choix de politique économique et s'appliquant à la généralité des opérateurs concernés la jurisprudence prévoyant le droit d'être entendu dans le cadre de certains actes concernant directement et individuellement les requérants.

    4 S'il est vrai que le respect des droits fondamentaux s'impose non seulement au législateur communautaire, mais également aux autorités chargées de l'exécution des actes normatifs adoptés par celui-ci, la constatation, par la Cour, de la validité d'un acte normatif au regard des droits fondamentaux englobe l'hypothèse de l'application individuelle et concrète d'un tel acte, de sorte que la validité de celui-ci ne saurait être remise en question lors de son application à des cas concrets.

    5 Si le principe de la protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. À cet égard, l'ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique, qui résulterait de l'application d'un règlement adopté dans ledit domaine, ne peut, en tout état de cause, remettre en question l'appréciation selon laquelle le comportement de l'autorité compétente n'a pas fait naître dans le chef des intéressés une confiance légitime dans le maintien d'une situation donnée ou dans l'adoption de mesures déterminées.

    6 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

    7 En adoptant le règlement n_ 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, le Conseil a défini avec suffisamment de précision la notion d'«opérateur» au sens de ce règlement, en sorte qu'il a pu valablement déléguer à la Commission la compétence nécessaire afin d'assurer l'exécution des règles ainsi établies, comme l'y autorise l'article 145 du traité (devenu article 202 CE).

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