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Document 61997CJ0103
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité - Notion - Instance de recours compétente en matière de passation des marchés
(Traité CE, art. 177)
2 Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Instances responsables des procédures de recours - Applicabilité des dispositions de garantie prévues à l'article 2, paragraphe 8, second alinéa, de la directive - Conditions - Instances de nature juridictionnelle - Inapplicabilité
(Directive du Conseil 89/665, art. 2, § 8, al. 2)
1 Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité, question qui relève uniquement du droit communautaire, il importe de tenir compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères le Tiroler Landesvergabeamt (Office des adjudications du Land du Tyrol), que la loi du Land du Tyrol sur la passation des marchés publics établit comme organisme pour statuer sur les recours dans le cadre des procédures de passation des marchés.
En effet, il ressort des dispositions régissant sa composition et son fonctionnement que cet organisme répond aux cinq premiers critères et que, s'agissant de l'indépendance de ses membres, celle-ci est garantie par l'application de la loi sur la procédure administrative générale qui contient des dispositions très précises sur les circonstances dans lesquelles les membres de l'organe concerné doivent s'abstenir, la méconnaissance de cette obligation constituant un vice de forme dont les intéressés peuvent se prévaloir en justice. Est en outre interdite, en vertu de la loi du Land, toute instruction des membres du Tiroler Landesvergabeamt dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne s'appliquent pas à des dispositions telles que celles régissant la composition et le fonctionnement du Tiroler Landesvergabeamt (Office des adjudications du Land du Tyrol), les dispositions de garantie dudit article ne s'appliquant pas à une instance responsable de recours qui est de nature juridictionnelle.
Ce n'est que lorsque les États membres ont choisi d'attribuer la compétence pour connaître de tels recours à des organes qui ne constituent pas des instances de nature juridictionnelle que les décisions prises par ces dernières doivent pouvoir faire l'objet soit d'un recours juridictionnel, soit d'un recours auprès d'une autre instance, laquelle doit répondre aux exigences particulières prévues à l'article 2, paragraphe 8, de la directive afin de garantir un recours adéquat.