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Document 61997CJ0059

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Aide à la consommation - Avance de l'aide moyennant la constitution d'une garantie - Libération de la garantie - Condition - Reconnaissance préalable du droit à l'aide - Garantie libérée par les autorités nationales en violation de cette condition - Constitution de nouvelles sûretés après libération de la garantie - Absence d'incidence sur la violation commise

    (Règlement de la Commission n_ 2677/85, art. 11, § 3, tel que modifié par le règlement n_ 571/91, art. 1, point 19)

    2 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

    Sommaire

    1 Il ressort de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, dans sa version résultant de l'article 1er, point 19, du règlement n_ 571/91, que, si, sur la base des informations fournies par l'organisme national chargé du contrôle du droit à l'aide en ce qui concerne la reconnaissance d'un tel droit pour chaque entreprise agréée, l'autorité nationale compétente constate des irrégularités, le droit à l'aide ne peut être reconnu et la garantie constituée pour bénéficier de l'avance doit être déclarée acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées. Lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à la régularité des agissements d'une entreprise demandant à bénéficier de l'aide, les conditions régissant le droit au bénéfice de l'aide ne sont pas remplies et la garantie constituée par l'entreprise pour bénéficier de l'avance ne peut être libérée.

    Ladite disposition suppose que les sommes avancées au titre de l'aide demeurent garanties par une caution aussi longtemps que le droit au bénéfice de l'aide n'a pu être reconnu. Dès lors, au cas où les autorités nationales compétentes, nonobstant l'existence de doutes sérieux quant à la régularité des agissements de l'entreprise concernée, libèrent, en violation de la disposition en cause, la garantie initialement constituée par cette entreprise, la constitution de nouvelles sûretés postérieurement à la libération de la garantie initialement constituée est sans incidence sur la violation que ces autorités ont commise.

    2 Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé. La Commission n'est pas tenue de démontrer l'irrégularité des données transmises par les États membres, il lui suffit de démontrer qu'elle éprouve des doutes sérieux et raisonnables. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission. En cas de contestation, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et, une fois qu'elle l'a établie, il appartient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.

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