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Document 61997CJ0051

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Compétences «en matière contractuelle» et «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Marchandises avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre - Action en réparation intentée par le destinataire à l'encontre du transporteur maritime réel n'ayant pas émis le connaissement - Action relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - Lieu de survenance du dommage - Lieu de livraison des marchandises par le transporteur maritime

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 5, points 1 et 3)

    2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Pluralité de défendeurs - Compétence du tribunal du domicile de l'un des codéfendeurs - Condition - Domicile du codéfendeur dans un État contractant

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 6, point 1)

    Sommaire

    1 L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime, non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, dans la mesure où le connaissement en cause ne permet d'établir aucun lien contractuel librement consenti entre le destinataire et la partie défenderesse.

    Une telle action relève, en revanche, de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention, étant donné que cette notion comprend toute demande visant à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur sans se rattacher à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1. S'agissant de déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit», au sens de l'article 5, point 3, le lieu où le destinataire, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne saurait servir à cette fin. S'il est vrai, à cet égard, que la notion précitée peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, le lieu de survenance du dommage ne peut, dans le cas visé, être que le lieu où le transporteur maritime devait livrer les marchandises.

    2 L'article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, sur le fondement de cette disposition, dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié en dehors du territoire de tout État contractant au motif que le litige présenterait un caractère indivisible et pas seulement connexe. En effet, l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce.

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