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Document 61997CJ0042

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Industrie - Actions nécessaires pour assurer la compétitivité de l'industrie - Décision du Conseil concernant l'adoption d'un programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l'information - Base juridique - Article 130 du traité - Effets accessoires ou secondaires sur la culture - Absence d'incidence

    (Traité CE, art. 128 et 130; décision du Conseil 96/664)

    Sommaire

    Le Conseil a pu valablement adopter la décision 96/664, concernant l'adoption d'un programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l'information, sur le seul fondement de l'article 130 du traité, disposition qui permet à la Communauté de décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin d'assurer la compétitivité de l'industrie de la Communauté.

    A cet égard, le libellé du titre d'un acte ne saurait à lui seul en déterminer la base juridique et, en l'espèce, les mots «pour promouvoir la diversité linguistique» figurant dans le titre de la décision ne peuvent être isolés de l'acte pris dans son ensemble et interprétés de façon autonome. Or, il ne ressort pas du but et du contenu de ladite décision qu'elle concerne, d'une façon indissociable, à la fois l'industrie et la culture. S'il n'est pas contesté que le programme en cause aura des effets bénéfiques sur la diffusion des oeuvres culturelles, notamment en améliorant les outils disponibles pour les travaux de traduction, il ne s'agit toutefois que d'effets indirects et accessoires par rapport aux effets directs recherchés qui sont de nature économique, ne justifiant pas que la décision soit également fondée sur l'article 128 du traité.

    Une telle interprétation est, par ailleurs, conforme au texte même de l'artice 128, paragraphe 4, du traité, selon lequel la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre des autres dispositions du traité. Il ressort en effet de cette disposition que toute description des aspects culturels d'une action communautaire n'implique pas nécessairement le recours à l'article 128 comme base juridique, lorsque la culture ne constitue pas une composante essentielle et indissociable de l'autre composante sur laquelle est fondée l'action en question, mais ne lui est qu'accessoire ou secondaire.

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