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Document 61997CJ0031

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Imposition sur l'acte notarié attestant le remboursement d'un emprunt obligataire - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 69/335, art. 11, b), et 12, § 1, d))

Sommaire

L'article 11, sous b), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens que l'interdiction de soumettre un emprunt obligataire à l'impôt s'étend à l'imposition du remboursement d'un tel emprunt. Bien que ledit article ne mentionne pas expressément le remboursement d'un emprunt obligataire, il n'en reste pas moins qu'interdire la perception d'un impôt lors de l'émission d'un emprunt obligataire mais l'autoriser lors du remboursement d'un tel emprunt auraient pour conséquence, contrairement à l'objectif poursuivi par la directive, d'imposer l'emprunt en tant qu'opération globale pour le rassemblement de capitaux. Par ailleurs, l'article 11, sous b), interdit non seulement l'imposition des emprunts obligataires, mais également toutes les formalités y afférentes.

Dès lors, l'article 11, sous b), doit être interprété en ce sens que l'interdiction de soumettre les emprunts obligataires à l'imposition s'applique à un impôt sur les actes notariés attestant le remboursement d'un emprunt. Un tel impôt ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, le remboursement d'un emprunt obligataire constituant une opération financière propre, distincte de la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite en vue de garantir les obligations résultant de l'emprunt.

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