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Document 61997CJ0006
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'une exonération fiscale à certaines entreprises - Inclusion
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
2 Aides accordées par les États - Atteinte à la concurrence - Exonération fiscale accordée aux entreprises établies dans un État membre sans compensation effective des entreprises d'autres États membres
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
3 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation - Inexécution - Justification - Impossibilité absolue d'exécution - Absence
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))
1 La notion d'aide, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87 CE, § 1) comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
Une mesure par laquelle les autorités publiques d'un État membre accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'Etat au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
2 Un système de crédit d'impôt en faveur des transporteurs routiers de marchandises ressortissant d'un État membre entraîne des effets négatifs sur les concurrents des bénéficiaires, à savoir les transporteurs routiers établis dans d'autres États membres, soit pour compte propre, soit pour compte d'autrui dans la mesure où même si la législation de l'État membre concerné prévoit l'octroi d'une compensation à ces transporteurs, ceux-ci ne peuvent pas, en l'absence de dispositions précisant les modalités d'octroi de cette compensation, utilement se prévaloir du droit à l'obtenir.
3 S'il est admis qu'un État membre puisse invoquer l'impossibilité absolue d'exécuter correctement une décision communautaire l'obligeant à récupérer une aide illégalement consentie, cette condition n'est cependant pas remplie lorsque l'État membre concerné se borne à invoquer des difficultés juridiques ou pratiques que présente la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide.