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Document 61997CJ0002

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail - Obligations des employeurs - Subordination au résultat de l'appréciation du risque - Absence

(Directive du Conseil 90/394, art. 3 et 4)

2 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Exposition des travailleurs à des agents cancérigènes - Obligations des employeurs - Subordination au résultat de l'appréciation du risque

(Directive du Conseil 90/394, art. 3 et 5)

3 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Réglementation nationale imposant aux employeurs des obligations plus rigoureuses que celles prévues par la directive - Mesures de protection renforcée au sens de l'article 118 A, paragraphe 3, du traité - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 118 A, § 3; directive du Conseil 90/394, art. 5)

4 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/655 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail - Délai pour l'adaptation des équipements existants - Réglementation nationale fixant un délai plus court que celui prévu par la directive - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 89/655, art. 4, § 1, b))

Sommaire

1 L'article 4 de la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène n'est pas subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.

2 L'article 5 de la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur d'éviter ou de réduire l'exposition à l'agent cancérigène est subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.

3 Une disposition nationale qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque n'est pas contraire à la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, dès lors qu'elle constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité et par la directive 90/394 qui ne fixe que des prescriptions minimales en la matière.

D'une part, une telle obligation, qui accroît la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, de plus, se limite à renforcer l'obligation prévue à l'article 5 de ladite directive, ne remet pas en cause la cohérence de l'intervention communautaire dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. D'autre part, une disposition nationale qui renforce l'obligation prévue à l'article 5 de la directive en obligeant l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque s'applique de manière non discriminatoire et ne gêne pas l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.

4 L'article 4 de la directive 89/655, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, n'interdit pas à un État membre de fixer un délai pour l'adaptation des équipements de travail existants qui expire avant le 31 décembre 1996, délai maximal prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, pour autant que ce délai ne soit pas si bref qu'il ne permette pas aux employeurs d'effectuer une telle adaptation ou qu'il entraîne un coût manifestement excessif par rapport à celui qu'ils auraient dû supporter si ce délai avait été plus long.

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