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Document 61996TJ0168

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    21 octobre 1997

    Affaire T-168/96

    Catherine Patronis

    contre

    Conseil de l'Union européenne

    «Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Congés pour maladie et accident — Prise en considération de l'activité effective accomplie au cours de la période de référence»

    Texte complet en langue française   II-833

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation d'un refus de promotion.

    Résultat:

    Rejet.

    Résumé de l'arrêt

    La requérante, entrée au service du Conseil le 16 mai 1980, est chargée, le 1er juillet suivant, de l'organisation et de la direction de la section hellénique de la centrale dactylographique. Elle est nommée à l'emploi d'assistante de grade B 3, le 1er juillet 1981, puis promue au grade B 2, le 1er juin 1987.

    La requérante figure en sixième position, par ordre d'ancienneté, sur la liste des 36 fonctionnaires ayant l'ancienneté requise, au 1er octobre 1995, pour bénéficier d'une promotion vers le grade B 1, au titre de l'exercice de promotions 1995. Neuf emplois de grade B 1 doivent être pourvus par voie de promotion.

    Dans son rapport à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), la commission consultative de promotion pour la catégorie B (commission consultative) propose, à l'unanimité, de promouvoir au grade B 1 neuf fonctionnaires, au nombre desquels ne figure pas la requérante. Cette liste est publiée dans la Communication au personnel no 163/95, du 7 décembre 1995.

    L'AIPN procède ultérieurement à la promotion au grade B 1 des neuf fonctionnaires proposés par la commission consultative.

    Le 7 mars 1996, la requérante introduit, contre la décision de l'AIPN de ne pas la promouvoir, une réclamation qui est enregistrée le 13 mars suivant. Cette réclamation est rejetée par décision du 11 juillet 1996, dont la requérante accuse réception le 5 août suivant.

    Au soutien du rejet de la réclamation, l'AIPN considère notamment que, «[...] après examen comparatif des mérites et des rapports de notation, la [commission consultative] a dû départager les candidats méritants. Dans ce contexte, un des éléments qui a été pris en compte était les prestations effectives. Or, étant donné que votre présence effective au travail avait diminué en raison de votre congé pour maladie et accident, la [commission consultative] n'a finalement pas pu vous retenir pour une promotion éventuelle.»

    La requérante est ultérieurement promue au grade B 1 avec effet au 1er janvier 1996.

    Sur le fond

    Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut

    La commission consultative a été en mesure d'établir, d'une part, que le nombre des jours de congés pour maladie et accident pris par Mme Patronis au cours de la période de référence avait substantiellement écourté la durée effective de ses services et, d'autre part, que ses absences pour maladie et accident avaient excédé très largement celles de chacun des neuf fonctionnaires promus (point 31).

    Même si elle n'a pas procédé à un contrôle systématique de tous les congés pour maladie et accident décomptés à l'égard de tous les candidats à la promotion, la commission consultative ne pouvait en toute hypothèse que conclure à un écart considérable entre le nombre des absences pour maladie et accident de Mme Patronis et celui des neuf candidats promus (point 32).

    Dans ces conditions, compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles et du paragraphe 1 des lignes directrices pour les représentants du personnel au sein des commissions de promotion, arrêtées par le comité du personnel le 17 novembre 1994 (lignes directrices) prévoyant que, à égalité de mérites, la présence effective au travail peut être également prise en considération, le Conseil a légalement pris en considération, à titre subsidiaire, la période d'activité effective de Mme Patronis et promu par priorité, tous autres mérites étant égaux, des fonctionnaires qui, de surcroît, avaient assuré une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations et ainsi servi, dans une mesure nettement plus large que l'intéressée, la continuité et, partant, l'intérêt du service au cours de la période de référence (point 34).

    En effet, une commission consultative de promotion n'est pas tenue de se baser uniquement sur les rapports de notation des candidats mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects de leurs mérites, tels que d'autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (point 35).

    Référence à: Tribunal 25 novembre 1993, X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, points 49 et 50

    L'interprétation que l'institution a légalement donnée de l'article 45 du statut ne peut être remise en cause, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, ni par l'avis de la commission paritaire, ni par les lignes directrices (point 36).

    Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

    La décision rejetant la réclamation expose brièvement mais de façon suffisamment explicite la raison pour laquelle le Conseil a écarté la candidature de la requérante à une promotion et dont le bien-fondé constitue précisément l'objet du premier moyen (point 41).

    Il s'ensuit que la motivation de la décision rejetant la réclamation a, d'une part, fourni à l'intéressée les indications nécessaires pour introduire utilement le présent recours et, d'autre part, mis le Tribunal en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (point 42).

    Référence à: Cour 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, points 47 et 48; Tribunal 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62

    Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 26 du statut

    L'article 26 du statut a pour objet d'assurer l'exercice par le fonctionnaire de ses droits de la défense, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier individuel (point 46).

    Référence à: Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11; Tribunal 5 décembre 1990. Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 78

    Le troisième moyen est inopérant, dès lors que le Conseil a légalement pris en considération les jours de congé pour maladie et accident de Mme Patronis, alors que celle-ci n'a pas nié avoir reçu de l'administration, au fur et à mesure des congés de maladie, les relevés y afférents, et n'a pas contesté leur exactitude (point 47).

    Dispositif:

    Le recours est rejeté.

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