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Document 61996TJ0120

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes destinés à produire des effets juridiques obligatoires - Rejet par la Commission d'une demande visant à l'inclusion d'une substance donnée dans une des annexes au règlement n_ 2377/90 - Décision adressée à l'opérateur demandeur - Qualité pour agir de l'opérateur

    (Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 2377/90)

    2 Agriculture - Législations uniformes - Limites maximales des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale - Procédure de fixation - Règlement n_ 2377/90 - Refus par la Commission d'inclure une substance donnée dans une des annexes en dépit de l'avis positif émis par le comité des médicaments vétérinaires - Illégalité

    (Règlements du Conseil n_ 2377/90, art. 6, § 1, et n_ 2309/93; directive du Conseil 81/851)

    Sommaire

    1 Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

    Tel est le cas d'une décision de la Commission rejetant la demande d'un opérateur économique visant à l'inclusion d'une certaine substance pharmacologiquement active dans une des annexes au règlement n_ 2377/90, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Une telle décision constitue, en effet, l'étape finale de la procédure initiée par l'opérateur sur le fondement dudit règlement et, s'il est vrai que, dans l'hypothèse où un moratoire instauré par le Conseil sur la substance en cause serait levé, la Commission pourrait éventuellement décider de reconsidérer sa décision, il n'en reste pas moins que, jusqu'à ce moment, celle-ci fixe définitivement la position de la Commission.

    En outre, et dans la mesure où la décision est adressée à l'opérateur demandeur, celui-ci a qualité pour agir en annulation de la décision. Il importe, à cet égard, que la décision intervienne dans une procédure précisément définie par un règlement communautaire, dans le cadre de laquelle la Commission est tenue de statuer sur une demande introduite par un particulier en vertu de ce règlement.

    2 Lorsque, dans le cadre de la procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, établie par le règlement n_ 2377/90, le comité des médicaments vétérinaires a donné un avis positif sur une demande d'inclusion d'une certaine substance pharmacologiquement active dans l'annexe II, présentée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement, la Commission est tenue de préparer un projet de règlement incluant cette substance dans ladite annexe et de le soumettre au comité de réglementation pour approbation, conformément aux paragraphes 4 et 5 du même article. En rejetant une telle demande aux motifs que la mise sur le marché de la substance est interdite en raison d'un moratoire instauré par le Conseil sur la commercialisation et l'administration de la substance dans la Communauté et que, par conséquent, les conditions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement ne sont pas remplies, la Commission viole le règlement.

    En effet, ladite disposition ne subordonne pas l'inclusion d'une substance à la condition que le produit contenant cette substance puisse être directement utilisé et mis sur le marché, la procédure de fixation d'une limite maximale de résidus au titre du règlement n_ 2377/90 étant une procédure autonome et distincte des procédures prévues par la directive 81/851 et le règlement n_ 2309/93, régissant respectivement la délivrance des autorisations nationales et communautaires de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

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