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Document 61996TJ0038

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission de la Commission de prendre position sur une plainte pour violation des règles de concurrence et omission, à tout le moins, d'adresser à l'auteur de la plainte une communication provisoire au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63

    (Traité CE, art. 175; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

    2 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité - Notion - Lettre adressée au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63 à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence - Envoi survenu en cours d'instance - Disparition de l'objet du recours - Non-lieu à statuer

    (Traité CE, art. 175, alinéa 2; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

    3 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

    [Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

    Sommaire

    4 L'auteur d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n_ 17 dénonçant une violation des règles de concurrence du traité est en droit, passé un délai raisonnable après le dépôt de sa plainte, d'obtenir une prise de position de la part de la Commission et, à tout le moins, une communication provisoire au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63, de sorte que si, en dépit d'une mise en demeure, une telle communication ne lui est même pas adressée, il est recevable à introduire un recours en carence.$

    5 Une lettre de la Commission adressée à l'auteur d'une plainte pour violation des règles communautaires de concurrence, qui est conforme aux conditions de l'article 6 du règlement n_ 99/63, constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa du traité. Une telle lettre, même envoyée en cours d'instance, met fin à l'inaction de la Commission et prive de son objet le recours en carence introduit contre celle-ci.$

    6 En vertu de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.$

    Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice.

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