Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0399

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Transfert partiel ou intégral des actifs d'une entreprise en liquidation volontaire - Inclusion

    (Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

    2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire - Admissibilité - Modification substantielle des conditions de travail du fait du transfert - Résiliation imputable à l'employeur

    (Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1, et 4, § 2)

    Sommaire

    1 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que celle-ci s'applique lorsqu'une société en liquidation volontaire transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés.

    2 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail, à condition que cette décision soit prise par lui librement. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrat d'emploi proposé par le cessionnaire entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur. En pareille hypothèse, l'article 4, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de l'employeur.

    Top