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Document 61996CJ0392

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Détermination de l'objet du litige par l'avis motivé

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2 Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Transposition insuffisante ou inadéquate d'une directive - Obligation d'établir les effets réels de la législation nationale de transposition - Absence

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Absence de prise en considération de la nature, de la localisation et de l'effet cumulatif des projets - Manquement

(Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)

4 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Sommaire

1 Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

L'objet d'un recours intenté en application de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé.

2 Dans le cadre d'un recours en manquement, il n'est pas nécessaire, pour démontrer que la transposition d'une directive est insuffisante ou inadéquate, d'établir les effets réels de la législation nationale de transposition. Dès lors, rien n'empêche la Commission de démontrer ce caractère défectueux ou insuffisant sans attendre que l'application de la loi de transposition produise des effets dommageables.

3 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette marge d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, de soumettre à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.

Ainsi, un État membre qui fixe les critères et/ou les seuils ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en considération également leur nature et leur localisation, outrepasse la marge d'appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive. Il en est de même lorsqu'un État membre fixe les critères et/ou les seuils à un niveau tel que, en pratique, la totalité des projets d'un certain type est d'avance soustraite à l'obligation d'étude d'incidences, sauf si la totalité des projets exclus peut être considérée, sur la base d'une appréciation globale, comme n'étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Tel est le cas d'un État membre qui se limite à fixer un critère de dimension des projets et ne s'assure pas, par ailleurs, que l'objectif de la réglementation ne sera pas détourné par un fractionnement des projets. En effet, l'absence de prise en considération de l'effet cumulatif des projets a pour résultat pratique que la totalité des projets d'un certain type peut être soustraite à l'obligation d'évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.

4 Dans le cadre d'un recours en manquement mettant en cause la compatibilité avec le droit communautaire d'une législation nationale, d'éventuelles modifications de cette législation sont sans pertinence pour statuer sur l'objet du recours, dès lors qu'elles n'ont pas été mises en oeuvre avant l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

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