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Document 61996CJ0352

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Tarif douanier commun - Contingents tarifaires communautaires - Contingents d'importation de riz ouverts en compensation de l'augmentation de certains taux suite à l'adhésion de nouveaux États membres - Règlement n_ 1522/96 - Légalité à la lumière des règles du GATT pertinentes ainsi que des principes de proportionnalité et d'obligation de motivation - Détournement de pouvoir - Absence

    (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, art. XXIV, § 6; mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV, points 5 et suiv.; règlement du Conseil n_ 1522/96, art. 3, 4 et 9)

    Sommaire

    Dans le cadre du règlement n_ 1522/96 relatif à certains contingents tarifaires de riz et de brisures de riz, qui a été adopté en application des accords conclus avec l'Australie et la Thaïlande à la suite des négociations menées sur la base de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, les articles 3 et 4 prévoient que les certificats d'importation sont délivrés uniquement aux opérateurs titulaires d'un certificat d'exportation obtenu dans le pays d'origine, tandis que l'article 9 énonce les critères d'intervention en cas de risque pour le secteur communautaire du riz, en fixant, notamment, un seuil quantitatif concernant certains produits. Étant précisé que, en adoptant cette réglementation, la Communauté a entendu mettre en oeuvre une obligation particulière assumée dans le cadre du GATT, à savoir de convenir avec les pays tiers concernés de compensations mutuelles satisfaisantes pour tenir compte de l'augmentation de certains droits de douane résultant de l'application par les nouveaux États membres du tarif douanier commun, cette obligation doit être considérée comme remplie et ne peut donc pas servir de base pour apprécier la légalité du règlement, dès lors que la Communauté et les pays tiers sont parvenus aux accords prémentionnés.

    Il n'apparaît, par ailleurs, pas que le système de gestion prévu par les articles 3 et 4 ou le régime d'intervention prévu à l'article 9 du règlement ont méconnu le principe de proportionnalité, pas plus que le régime d'intervention est entaché d'un défaut de motivation ou constitutif d'un détournement de pouvoir.

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