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Document 61996CJ0348
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des personnes - Libre prestation des services - Dérogations - Raisons d'ordre public - Condamnation pénale pour usage de stupéfiants - Interdiction automatique de séjour à vie prononcée à l'égard des ressortissants communautaires - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 48, 52, 56 et 59; directive du Conseil 64/221, art. 3)
Les articles 48, 52 et 59 du traité et l'article 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique s'opposent à une réglementation nationale qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel.
Une telle sanction constitue une entrave aux libertés fondamentales énoncées auxdits articles du traité. Or, si un État membre peut considérer que l'usage de stupéfiants constitue un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public, une mesure d'expulsion justifiée par l'exception d'ordre public prévue notamment à l'article 56 du traité ne pourrait être prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire que si, outre le fait qu'il a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel créait une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Tel n'est pas le cas lorsqu'une expulsion à vie du territoire national est prononcée de manière automatique à la suite d'une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public.