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Document 61996CJ0309

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme d'une réglementation nationale ne relevant pas du champ d'application du droit communautaire - Appréciation par la Cour - Exclusion

(Traité CE, art. 164, 177 et 222)

Sommaire

La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

Tel est le cas d'une loi régionale qui, dans le cadre de la création d'un parc naturel et archéologique afin de protéger et de mettre en valeur l'environnement et les biens culturels du territoire concerné, impose des restrictions au droit de propriété.

En effet, il n'existe, d'abord, aucun élément permettant de conclure que la loi en cause a pour but de mettre en oeuvre une disposition de droit communautaire soit dans le domaine agricole, soit dans celui de l'environnement ou de la culture. Ensuite, la loi poursuit des objectifs autres que ceux couverts par la politique agricole commune et a un caractère général. Enfin, étant donné, d'une part, l'absence de réglementation communautaire spécifique en matière d'expropriation et, d'autre part, que les mesures relatives à l'organisation commune des marchés agricoles n'ont pas pour effet d'affecter les régimes de la propriété agricole, il résulte du libellé de l'article 222 du traité que la loi en cause concerne un domaine qui relève de la compétence des États membres.

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