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Document 61996CJ0288

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Notion - Garantie sur un crédit de fonctionnement - Critère d'appréciation - Situation de l'entreprise au regard du marché des capitaux

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

2 Aides accordées par les États - Atteinte à la concurrence - Aides au fonctionnement - Garantie sur un prêt bancaire destiné au financement des frais généraux d'exploitation

(Traité CE, art. 92, § 1 et 3 (devenu, après modification, art. 87, § 1 et 3, CE))

3 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Mise en place d'un encadrement des aides dans un secteur déterminé - Règles applicables au secteur de la pêche énoncées par la Commission dans des lignes directrices - Effet contraignant

(Traité CE, art. 93, § 1 (devenu art. 88, § 1, CE))

4 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée - Décision fondée sur des lignes directrices

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE))

5 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d'aides - Portée

(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))

Sommaire

1 En vue de déterminer dans quelle mesure une garantie sur un crédit de fonctionnement présente le caractère d'aide étatique, il est pertinent d'appliquer le critère fondé sur les possibilités pour l'entreprise d'obtenir le prêt sur le marché des capitaux en l'absence d'une telle garantie.

Ainsi, lorsque, compte tenu de la situation financière précaire d'une entreprise, aucune institution financière n'accepterait de lui prêter de l'argent sans une garantie de l'État, le montant total du prêt garanti qu'elle obtient doit être considéré comme une aide. (voir points 30-31)

2 Les aides qui correspondent au type même des frais généraux d'exploitation qu'une entreprise doit supporter dans le cade de ses activités normales sont des aides au fonctionnement. Constitue notamment une aide au fonctionnement une garantie accordée par une autorité régionale sur un prêt bancaire destiné au financement des frais généraux d'exploitation d'une entreprise.

Les aides au fonctionnement faussent, par leur nature même, la concurrence et ne relèvent, en principe, pas du champ d'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE). (voir points 49, 77-78, 90)

3 La Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité.

Les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont fondées sur l'article 93, paragraphe 1, du traité (devenu article 87, paragraphe 1, CE). Dès lors, elles représentent un élément de l'obligation de coopération régulière et périodique dont ni la Commission ni les États membres ne peuvent s'affranchir. (voir points 62, 64)

4 L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, telles que le contenu de l'acte et la nature des motifs invoqués. En matière d'aides d'État, la circonstance qu'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun soit fondée sur des lignes directrices pour l'examen des aides dans le secteur en question peut avoir une signification en ce qui concerne le contenu de l'obligation de motivation.

S'agissant d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide dans le secteur de la pêche, dès lors que la Commission a constaté que la mesure constitue une aide au fonctionnement, il n'est plus nécessaire d'expliquer pourquoi une telle aide fausse la concurrence puisque les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture établissent qu'une telle conclusion est inhérente à l'existence d'une aide au fonctionnement. (voir points 83-85)

5 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique. En matière d'examen des aides par la Commission, ce principe exige que l'État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE). Dans la mesure où l'État membre n'a pas été mis en mesure de commenter ces observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État.

Toutefois, une telle violation des droits de la défense n'entraîne une annulation que si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent. (voir points 99-101)

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