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Document 61996CJ0274

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d'application - Ressortissants des États membres se rendant dans un autre État membre soit en vue d'y recevoir des services ou en ayant la faculté d'en recevoir, et bénéficiant du droit à la libre circulation prévu à l'article 8 A du traité - Inclusion

    (Traité CE, art. 6, 8 A et 59)

    2 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d'application - Réglementation nationale relative au régime linguistique applicable aux procédures pénales - Inclusion - Conditions

    (Traité CE, art. 6)

    3 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Réglementation nationale relative au régime linguistique applicable aux procédures pénales - Discrimination à l'égard des ressortissants des autres États membres exerçant leur droit à la libre circulation - Interdiction

    (Traité CE, art. 6)

    Sommaire

    1 Les situations régies par le droit communautaire, auxquelles s'applique l'interdiction de «toute discrimination exercée en raison de la nationalité» énoncée à l'article 6 du traité, comprennent notamment celles relevant du droit à la libre prestation des services conféré par l'article 59 du traité. Relèvent de cette disposition et peuvent se rendre et se déplacer librement dans l'État membre d'accueil les ressortissants des États membres qui, sans bénéficier d'une autre liberté garantie par le traité, se rendent dans un autre État membre en vue d'y recevoir des services ou en ayant la faculté d'en recevoir. Au demeurant, en vertu de l'article 8 A du traité, «tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».

    2 Le droit conféré par une réglementation nationale d'obtenir qu'une procédure pénale se déroule dans une langue autre que la langue principale de l'État concerné relève du champ d'application du traité et doit respecter son article 6.

    Si, en général, la législation pénale et les règles de procédure pénale relèvent de la compétence des États membres, le droit communautaire impose des limites à cette compétence. De telles dispositions ne peuvent, en effet, opérer une discrimination à l'égard des personnes auxquelles le droit communautaire confère le droit à l'égalité de traitement ni restreindre les libertés fondamentales garanties par celui-ci.

    3 L'article 6 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui confère aux citoyens d'une langue déterminée, autre que la langue principale de l'État membre concerné, et qui résident sur le territoire d'une collectivité déterminée, le droit d'obtenir que la procédure pénale se déroule dans leur langue, sans conférer le même droit aux ressortissants des autres États membres, de la même langue, qui circulent et séjournent sur ledit territoire.

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