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Document 61996CJ0270

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Produit dépourvu de profil spécifique thérapeutique ou prophylactique - Classement en tant que «médicament» dans la position 3004 de la nomenclature combinée - Exclusion - Produit ayant la qualité de «médicament» au sens de la directive 65/65 - Défaut de valeur déterminante à l'égard du classement tarifaire

    (Règlement du Conseil n_ 1010/86; directive du Conseil 65/65)

    Sommaire

    Un produit présenté sous forme de comprimés à croquer, de comprimés effervescents et de solution buvable sous forme d'ampoules ayant une composition en principe actif identique, une ampoule buvable de 5 ml contenant 1 g d'aspartate d'arginine comme principe actif unique, des excipients et du sodium, ainsi qu'un produit présenté sous forme de poudre pour solution buvable en sachets et de solution buvable sous forme d'ampoules, qui contient 3 g de glutamate d'arginine, principe actif du produit, présentant les mêmes effets thérapeutiques que l'aspartate d'arginine, et qui a sensiblement la même composition que le premier produit et des indications thérapeutiques identiques, ne peuvent faire l'objet d'une classification sous la position 3004 de la nomenclature combinée et, partant, ne relèvent pas du règlement n_ 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique, lorsqu'il n'a été démontré ni que les produits avaient un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini dont l'effet se concentre sur des fonctions précises de l'organisme humain ni qu'ils étaient susceptibles d'application dans la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'une affection spécifique.

    Ne peuvent davantage, pour des raisons identiques, être classés sous la position 3004, et ne relèvent donc pas du règlement n_ 1010/86, un produit commercialisé en solution buvable présentée en ampoules de 5 ou 10 ml, une ampoule de 5 ml contenant 15 microgrammes de vitamine B12 et une ampoule de 10 ml le double, ainsi que des acides aminés et des conservateurs, et un produit présenté sous forme d'ampoules buvables pour adultes de 5 ou 10 ml comprenant 500 microgrammes de vitamine B12 par ampoule de 10 ml et 250 microgrammes de vitamine B12 par ampoule de 5 ml, ainsi que des acides aminés et des conservateurs.

    N'ont de valeur déterminante pour le classement de tels produits ni le fait qu'ils ont bénéficié d'autorisations de mise sur le marché en tant que «médicaments» délivrées par les autorités nationales compétentes en application de la directive 65/65 relative aux spécialités pharmaceutiques, ni le fait qu'ils sont considérés comme des «médicaments» au regard de la législation de cet État, ni encore la présentation de ces produits.

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