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Document 61996CJ0248

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Modalités particulières d'application de la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail - Périodes de travail salarié ou périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 - Notion - Périodes de service militaire - Inclusion

    (Règlement du Conseil n_ 1408/71, annexe VI, section J, point 4, a) et c), tel que modifié par le règlement n_ 1248/92)

    2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Modalités particulières d'application de la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail - Périodes de travail salarié ou périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 - Périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise - Inclusion

    (Règlement du Conseil n_ 1408/71, annexe VI, section J, point 4, a))

    Sommaire

    3 L'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71 dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, doivent être interprétées en ce sens que constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoire que volontaire, accomplies, avant cette date, sous les drapeaux néerlandais.

    4 Des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise, lorsque celle-ci était un territoire d'outre-mer auquel s'appliquait le régime d'association prévu à la quatrième partie du traité, doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71.

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