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Document 61996CJ0203

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Environnement - Déchets - Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, et règlement n_ 259/93 - Déchets destinés à être valorisés - Principes d'autosuffisance et de proximité - Inapplicabilité - Application par le biais de l'article 130 T du traité - Inadmissibilité en cas d'entrave non justifiée aux exportations

(Traité CE, art. 36, 130 S et 130 T; règlement du Conseil n_ 259/93; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156)

2 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Réglementation nationale imposant la cession de certains déchets destinés à être valorisés à une entreprise nationale disposant du monopole d'incinération des déchets dangereux - Obligation ayant pour effet d'accroître la position dominante de l'entreprise nationale - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 86 et 90)

Sommaire

1 La directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, et le règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ne sauraient être interprétés en ce sens que les principes d'autosuffisance et de proximité sont applicables aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Cela résulte des dispositions de la directive et du règlement ainsi que des textes préparatoires. En outre, la différence de traitement entre les déchets destinés à être valorisés et les déchets destinés à être éliminés reflète l'intention du législateur communautaire de stimuler la valorisation des déchets dans l'ensemble de la Communauté, notamment par l'émergence des techniques les plus performantes, ce qui implique que les déchets de ce type doivent pouvoir circuler librement entre les États membres en vue d'y être traités, excluant ainsi l'application des principes d'autosuffisance et de proximité.

L'article 130 T du traité, qui autorise les États membres, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité, à prendre des mesures de protection renforcées par rapport à celles arrêtées en vertu de l'article 130 S, ne leur permet pas d'étendre l'application desdits principes aux déchets destinés à être valorisés lorsqu'il apparaît que ces principes constituent une entrave aux exportations qui n'est justifiée ni par une mesure impérative tenant à la protection de l'environnement ni par une des dérogations prévues à l'article 36 du traité.

2 L'article 90 du traité, lu en combinaison avec l'article 86, s'oppose à une réglementation, telle que le plan pluriannuel néerlandais d'élimination des déchets dangereux de juin 1993, en vertu de laquelle un État membre oblige les entreprises à confier leurs déchets destinés à être valorisés, tels les filtres à huile, à une entreprise nationale à laquelle il a accordé le droit exclusif d'incinérer les déchets dangereux, à moins que le traitement de leurs déchets dans un autre État membre ne soit plus performant que celui pratiqué par cette entreprise, lorsque cette réglementation aboutit, sans raison objective et sans que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, à favoriser l'entreprise nationale et à accroître sa position dominante.

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