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Document 61996CJ0157

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d ' animaux vivants et de produits d ' origine animale — Directives 89/662 et 90/425 — Mesures d ' urgence de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine — Interdiction d ' exporter des bovins, de la viande bovine et des produits dérivés à partir du territoire du Royaume-Uni — Compétence de la Commission — Détournement de pouvoir — Violation du principe de proportionnalité — Absence — (Directives du Conseil 89/662 et 90/425; décision de la Commission 96/239)

Sommaire

En adoptant la décision 96/239, relative à certaines mesures d ' urgence en matière de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine, qui édicte l ' interdiction d ' exporter, à titre transitoire, tout bovin, toute viande bovine et tout produit dérivé du territoire du Royaume-Uni vers les autres États membres et les pays tiers, la Commission a agi dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par les directives 90/425 et 89/662, relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires, et elle n ' a ni commis de détournement de pouvoir ni violé le principe de proportionnalité.

D ' une part, en effet, les conditions d ' adoption des mesures de sauvegarde au sens des deux directives étaient remplies, étant donné, notamment, que c ' est le fait qu ' une zoonose, une maladie ou une cause soit perçue comme étant susceptible de constituer un danger grave qui justifie le pouvoir d ' adopter de telles mesures. D ' autre part, compte tenu notamment de ce que les directives sont rédigées de manière très large, sans que soient prévues des limites quant au champ d ' application des mesures dans le temps ou dans l ' espace, il n ' apparaît pas que la Commission, en s ' efforcant de confiner la maladie au territoire du Royaume-Uni par l ' interdiction des exportations en provenance de ce territoire et à destination tant des autres États membres que des pays tiers, ait manifestement dépassé les limites de son large pouvoir d ' appréciation.

La décision n ' est pas non plus entachée d ' un détournement de pouvoir, la Commission ayant agi par souci des risques de transmissibilité de l ' encéphalopathie spongiforme bovine à l ' homme, après examen des mesures adoptées par le Royaume-Uni et consultation du comité scientifique vétérinaire et du comité vétérinaire permanent, sans que son but exclusif ou déterminant ait été de rassurer les consommateurs.

S ' agissant du principe de proportionnalité, la Commission pouvait prendre, compte tenu de la grande incertitude quant aux risques présentés par les animaux et les produits en cause, lesdites mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.

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