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Document 61996CJ0097

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 68/151 - Comptes annuels - Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité - Réglementation nationale limitant à certaines catégories de personnes le droit d'en demander l'application - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 54, § 3, g); directive du Conseil 68/151, art. 3 et 6)

2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Question visant à examiner l'effet direct d'une disposition prévoyant des obligations dans le chef d'un particulier - Non-lieu à statuer

(Traité CE, art. 177; directive du Conseil 68/151, art. 6)

Sommaire

3 L'article 6 de la première directive 68/151 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui n'ouvre qu'aux associés, aux créanciers ainsi qu'au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive 68/151.

En effet, tant l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, qui mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi eux, que le quatrième considérant et l'article 3 de la directive, qui confirment le souci de permettre l'information de tout intéressé, excluent une interprétation de l'article 6 de la directive qui limiterait le droit de réclamer des sanctions aux seuls créanciers de la société.

4 Il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie d'une question préjudicielle, d'examiner si l'article 6 de la directive 68/151 est doté d'effet direct, dès lors qu'une directive ne peut par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.

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