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Document 61996CJ0044

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Notion - Entité du type de l'imprimerie d'État autrichienne - Inclusion - Marchés publics de travaux - Notion - Marchés de travaux passés par l'entité en cause - Inclusion indépendamment de la nature du marché

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a) et b))

2 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Notion - Entreprise exerçant des activités commerciales et détenue par un pouvoir adjudicateur - Exclusion - Marchés publics de travaux - Notion - Marché portant sur un projet de travaux relevant dès l'origine d'une entreprise ne constituant pas un pouvoir adjudicateur - Exclusion

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a) et b))

3 Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Condition - Conformité des actions visées avec la législation communautaire applicable - Financement d'un projet de travaux non concerné par la législation relative à la passation des marchés publics - Soumission au respect des procédures de recours en cette matière - Absence

(Règlement du Conseil n_ 2081/93, art. 7, § 1; directives du Conseil 89/665 et 93/37, art. 1er, b))

Sommaire

4 L'article 1er, sous b), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, prévoit, dans son premier alinéa, que sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs, entre autres, les organismes de droit public et, dans son deuxième alinéa, qu'on entend par ceux-ci tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dépendant étroitement de l'État, de collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Doit être considérée comme un organisme de droit public et, partant, comme un pouvoir adjudicateur, au sens des dispositions précitées, une entité telle que l'Österreichische Staatsdruckerei (imprimerie d'État autrichienne, «ÖS»), dans la mesure où

- les documents dont la production doit être assurée par l'ÖS sont étroitement liés à l'ordre public et au fonctionnement institutionnel de l'État, exigeant une garantie d'approvisionnement et des conditions de production qui assurent le respect de normes de confidentialité et de sécurité, étant précisé, à cet égard, que la condition selon laquelle l'organisme doit avoir été créé pour satisfaire «spécifiquement» des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial n'implique pas qu'il soit uniquement, ou même principalement, chargé de satisfaire de tels besoins;

- l'ÖS est dotée de la personnalité juridique;

- le directeur général de l'ÖS est nommé par un organe composé en majorité des membres nommés par la Chancellerie fédérale ou différents ministères, l'ÖS est soumise au contrôle de la Cour des comptes, la majorité de ses actions restent dans les mains de l'État autrichien et un office de contrôle étatique est chargé de veiller aux imprimés soumis à un régime de sécurité.

S'agissant des marchés de travaux passés par ladite entité, ceux-ci sont à considérer comme des marchés publics de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de la directive, quelle que soit leur nature et sans égard à leur part relative, plus ou moins étendue, de l'activité exercée en vue de satisfaire des besoins ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial.

5 Une entreprise qui exerce des activités commerciales et dont un pouvoir adjudicateur, au sens de l'article 1er, sous b), premier alinéa, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, détient la majorité des parts ne doit pas être considérée comme un organisme de droit public au sens du deuxième alinéa de la disposition précitée - selon lequel il doit s'agir d'un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial - et, partant, comme un pouvoir adjudicateur, au seul motif que cette entreprise aurait été créée par le pouvoir adjudicateur ou que ce dernier lui transférerait des moyens financiers découlant des activités qu'il exerce en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général à caractère autre qu'industriel ou commercial.

Par ailleurs, un marché public de travaux n'est pas soumis aux dispositions de la directive lorsqu'il porte sur un projet qui, depuis son origine, relève, dans son intégralité, de l'objet social d'une entreprise qui ne constitue pas un pouvoir adjudicateur et que les marchés de travaux relatifs à ce projet ont été passés par un pouvoir adjudicateur pour le compte de cette entreprise.

6 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2081/93, modifiant le règlement n_ 2052/88, les actions faisant l'objet d'un financement par les Fonds structurels ou d'un financement de la Banque européenne d'investissement ou d'un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l'environnement, de même qu'à l'application du principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes. A cet égard, la condition de la conformité des actions visées avec le droit communautaire suppose que celles-ci entrent dans le champ d'application défini par la législation communautaire y afférente.

Il s'ensuit que la disposition précitée doit être interprétée en ce sens que le financement communautaire d'un projet de travaux n'est pas subordonné au respect par ses bénéficiaires des procédures de recours au sens de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, s'ils ne sont pas eux-mêmes des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.

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