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Document 61996CJ0039

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Concurrence - Ententes - Notification - Accords anciens - Validité provisoire - Cessation - Conditions - Prise de position de la Commission

    (Traité CE, art. 85; règlement du Conseil n_ 17, art. 5, § 1)

    2 Concurrence - Ententes - Notification - Accords anciens - Validité provisoire - Portée - Modifications renforçant ou élargissant les effets restrictifs de l'accord - Exclusion

    (Traité CE, art. 85; règlement du Conseil n_ 17, art. 5, § 1)

    Sommaire

    3 La validité provisoire d'une entente conclue avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 17, notifiée à la Commission avant le 1er novembre 1962, ne cesse que lorsque la Commission s'est prononcée, dans un sens positif ou négatif, sur cette entente.$

    En effet, cette validité provisoire est justifiée par la protection, d'une part, de la sécurité juridique en matière contractuelle et, d'autre part, des intérêts des participants à l'ancienne entente dûment notifiée. La circonstance qu'un temps plus ou moins long s'est écoulé depuis la notification d'une ancienne entente sans que la Commission ait pris position ne peut pas avoir pour effet de mettre un terme à la validité provisoire de cette entente.$

    4 Une entente dûment notifiée, conclue avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 17, ne bénéficie de la validité provisoire que si les termes de l'accord restent toujours inchangés ou, en cas de modifications, si ces dernières n'ont pas pour effet de renforcer ou d'élargir les effets restrictifs de l'accord.$

    En effet, à la différence des modifications assouplissant l'effet restrictif des ententes, tout renforcement ou élargissement, si minime soit-il, des restrictions et a fortiori toute introduction de nouvelles restrictions doivent, en principe, être considérés comme ayant mis fin à l'ancienne entente, à laquelle a été reconnue la validité provisoire, et ayant instauré un nouvel accord qui ne bénéficie pas de la validité provisoire.$

    Toutefois, dans l'hypothèse où la modification de l'ancienne entente aurait pour effet d'introduire une nouvelle restriction, séparable de l'accord, et qui ne touche pas à son économie, la validité provisoire de l'ancienne entente, telle qu'elle se présentait avant la modification, ne serait pas remise en cause; seule la nouvelle restriction ne serait pas couverte par la validité provisoire.

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