Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0003

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Objet — Éléments avancés dans la réponse à l ' avis motivé — Absence de prise en considération dans le recours — Atteinte aux droits de la défense — Absence — (Traité CE, art. 169)

    2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Classement de zones de protection spéciale — Obligation des États membres — Portée — Manquement — Critères — (Directive du Conseil 79/409, art. 2 et 4, § 1)

    Sommaire

    1. Le but de la procédure précontentieuse, prévue à l ' article 169 du traité, est de donner l ' occasion à l ' État membre concerné de justifier sa position ou, le cas échéant, de lui permettre de se conformer volontairement aux exigences du traité. Au cas où cet effort de règlement n ' est pas couronné de succès, l ' État membre est invité à se conformer à ses obligations, précisées dans l ' avis motivé qui conclut la procédure précontentieuse, dans le délai fixé par cet avis. La régularité de ladite procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l ' État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini, objet qui est fixé par l ' avis motivé de la Commission.

    Dans la mesure où la régularité de ce dernier et de la procédure l ' ayant précédé est constante, les droits de la défense d ' un État membre ne se trouvent pas lésés par la circonstance que la procédure contentieuse est ouverte par un recours qui ne tient pas compte d ' éventuels nouveaux éléments, de fait ou de droit, avancés, dans sa réponse à l ' avis motivé, par l ' État membre concerné. En effet, celui-ci peut, dans le cadre de la procédure contentieuse, faire valoir pleinement lesdits éléments dès son premier acte de défense.

    2. L ' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres, dès lors que leur territoire abrite des espèces mentionnées à l ' annexe I, une obligation de classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à leur conservation, à laquelle il n ' est pas possible de se soustraire par l ' adoption d ' autres mesures de conservation spéciale. Ne sauraient non plus être prises en compte, à cet égard, les exigences économiques énoncées à l ' article 2 de la directive.

    S ' agissant de la marge d ' appréciation dont jouissent les États membres lors du choix des territoires les plus appropriés, celle-ci ne concerne pas l ' opportunité de classer en zones de protection spéciale les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en oeuvre de ces critères en vue de l ' identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces en cause.

    En conséquence, dès lors qu ' il apparaît qu ' un État membre a classé en zone de protection spéciale des sites dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des sites considérés comme les plus appropriés, il pourra être constaté que cet État membre a manqué à l ' obligation qui lui incombe en vertu de l ' article 4, paragraphe 1, de la directive, étant précisé que, pour apprécier dans quelle mesure l ' État membre a respecté ladite obligation, la Cour peut être amenée à utiliser comme base de référence l ' " Inventory of Important Bird Areas in the European Community" de 1989, qui dresse un inventaire des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux sauvages dans la Communauté.

    Top