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Document 61995TJ0099

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Fonctionnaires ° Recours ° Conditions de recevabilité ° Caractère d' ordre public ° Examen d' office ° Exception de litispendance

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires ° Recours ° Intérêt à agir ° Compétence liée de l' administration ° Irrecevabilité du moyen

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    3. Fonctionnaires ° Personnel employé dans une entreprise commune CEEA ° Egalité de traitement

    4. Fonctionnaires ° Recours ° Objet ° Injonction à l' administration ° Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    5. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Préjudice réel et certain causé par un acte illégal ° Annulation d' une décision de la Commission ayant illégalement rejeté, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté ° Réalité du préjudice dépendant de la reconnaissance d' un droit au recrutement ° Examen devant intervenir dans le cadre de l' exécution de l' arrêt d' annulation ° Caractère prématuré de la demande d' indemnisation

    (Traité CEEA, art. 149 et 188, alinéa 2)

    Sommaire

    1. Les conditions de recevabilité d' un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut étant d' ordre public, le Tribunal peut les examiner d' office. Son contrôle n' est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties. Ainsi, il lui appartient de vérifier d' office si la recevabilité d' un recours se heurte à l' exception de litispendance.

    2. Un fonctionnaire n' a aucun intérêt légitime à l' annulation d' une décision dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait. En pareille hypothèse, l' annulation de la décision attaquée ne pourrait, en effet, que donner lieu à l' intervention d' une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.

    3. Le principe général d' égalité de traitement interdit d' entraver la mobilité d' emploi des agents mis à la disposition de l' entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) par l' organisation nationale hôte, l' UKAEA, par rapport à celle des autres chercheurs du JET, sans que cette entrave trouve une quelconque justification objective dans la nature et les caractéristiques de l' entreprise commune, ni dans la situation particulière de l' organisation hôte.

    Aussi, de même que les candidats à un emploi auprès du JET sont libres de s' adresser à l' une des organisations nationales de leur choix en vue de leur affectation initiale, il doit être reconnu aux intéressés, en cours d' affectation, une égale liberté de changer d' organisation et, dès lors qu' une telle liberté est consentie aux agents mis à la disposition du JET par une organisation nationale autre que l' organisation hôte, elle doit également bénéficier aux agents mis à la disposition du JET par celle-ci.

    4. Il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions communautaires dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l' article 91 du statut, étant entendu qu' il incombe à l' administration concernée de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.

    5. Dans le cadre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain.

    Bien que l' illégalité d' une décision de la Commission refusant, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté, non seulement justifie son annulation, mais soit également susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté, cette responsabilité ne peut être effectivement engagée qu' une fois établie la réalité du préjudice subi par le requérant. A cet effet, il y a lieu, pour la Commission, dans le cadre des mesures que comporte l' exécution de l' arrêt d' annulation, d' examiner si ladite demande, une fois écartés les motifs ayant provoqué la censure du Tribunal, satisfait effectivement à toutes les conditions de recrutement prévues par les dispositions pertinentes du régime applicable aux autres agents. Avant que ne soit connu le résultat de cet examen, toute demande d' indemnisation est prématurée.

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