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Document 61995TJ0096

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    5 mars 1997

    Affaire T-96/95

    Sébastien Rozand-Lambiotte

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires stagiaires — Non-titularisation à l'issue du stage — Articles 26, 34 et 43 du statut — Droits de la défense — Insuffisance de motivation — Devoir de sollicitude — Erreur manifeste d'appréciation»

    Texte complet en langue française   II-97

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 1994 portant licenciement du requérant au terme de son stage.

    Résultat:

    Rejet.

    Résumé de l'arrêt

    Le requérant est nommé fonctionnaire stagiaire au Parlement européen et transféré simultanément à la Commission à l'unité 5 («organisations non gouvernementales, ajustement social, aide humanitaire, science et technologie, santé») de la direction L («relations avec les pays d'Europe centrale et orientale») de la direction générale I (Relations économiques extérieures) (DG I) (unité I.L.5), où il prend ses fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire le 16 juin 1993. Il est engagé comme administrateur et classé dans la catégorie A, au grade 7.

    Par note du 3 septembre 1993, l'unité 5 («structure et personnel A et LA — experts nationaux détachés») de la direction A («personnel») de la direction générale IX (Personnel et administration) (DG IX) (unité IX.A.5) de la Commission rappelle à la DG I que le requérant et cinq autres fonctionnaires stagiaires auront effectué la moitié de leur stage le 16 octobre 1993. Dans cette note, il est précisé: «Si vous avez constaté au cours de cette période des difficultés d'adaptation, [vous êtes prié] de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour mettre en garde les fonctionnaires sur leur comportement ou, éventuellement, pour tester leurs capacités dans une autre fonction disponible dans votre direction générale, si l'organisation des travaux de celle-ci le permet.»

    Le 28 septembre 1993, le chef de l'unité I.L.5 adresse une note à l'attention de l'assistant du directeur général de la DG I concernant l'évaluation du travail et du comportement du requérant à mi-stage au sein de son unité. Dans cette note, il observe: «Si M. Rozand-Lambiotte est intellectuellement adapté aux responsabilités qui lui sont confiées [...], l'aspect administratif et hiérarchique de sa fonction semblent lui peser. Des progrès sensibles ont cependant été effectués de sa part notamment après plusieurs discussions avec son chef de secteur.»

    Le rapport de fin de stage du requérant est établi par le directeur de la direction I.L, après consultation du chef de l'unité I.L.5, et signé le 18 février 1994. Dans ce rapport, le requérant est jugé «insuffisant» en ce qui concerne la compréhension, l'adaptabilité et le jugement ainsi qu'en ce qui concerne l'initiative, la qualité du travail, la rapidité dans l'exécution du travail, les relations dans le service et les relations avec les tiers. Le notateur recommande le licenciement à l'expiration de la période de stage.

    Le rapport est communiqué au requérant le 1er mars 1994 et ce dernier formule ses observations par écrit le 4 mars 1994. Par note du 16 mars 1994, le directeur général de la DG IX informe le requérant que, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), il lui appartient, après avoir recueilli l'avis du comité des rapports, de prendre une décision formelle à l'égard du requérant. Il mentionne qu'il s'est enquis auprès de la DG I des faits reprochés et cite un certain nombre de pièces qu'il joint à sa note. Le directeur général invite le requérant à lui faire parvenir ses observations complémentaires pour le 25 mars 1994 au plus tard et attire son attention sur le fait que, jusqu'à l'avis du comité des rapports et l'adoption de la décision finale, il demeurera dans sa position de fonctionnaire stagiaire. Par note du 18 mars 1994, le requérant transmet ses observations au directeur général de la DG IX.

    Lors de sa réunion du 2 mai 1994, le comité des rapports décide de procéder à l'audition du requérant et de ses supérieurs hiérarchiques. Le requérant ne pouvant pas se présenter le 5 mai 1994, l'audition a lieu lors d'une réunion du 17 mai 1994. Le 20 mai 1994, le comité des rapports émet son avis, dans lequel il recommande à l'AIPN, à la majorité de trois voix contre une, de «supporter la proposition de la DG I (licenciement)».

    Le 5 juillet 1994, le comité des rapports se réunit dans une autre composition, où tous les membres sont au moins du grade A 7 et ne sont pas également membres de la commission paritaire. Il émet à nouveau, à la majorité de trois voix contre une, un avis recommandant le licenciement.

    Par décision du 12 juillet 1994, l'AIPN, après avis conforme du membre de la Commission chargé des questions du personnel et de l'administration, licencie le requérant avec effet au 16 août 1994 (décision attaquée).

    Sur le fond

    Sur le premier moyen tiré d'une violation des droits de la défense et des articles 26 et 43 du statut ainsi que d'une insuffisance de motivation

    Sur la violation de l'article 26 du statut et des droits de la défense

    L'article 26 du statut fait partie du titre II du statut, intitulé «Droits et obligations du fonctionnaire». Il résulte tant de l'objet que du contenu des dispositions de ce titre qu'elles sont applicables à tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires stagiaires. L'article 26 est donc applicable à ceux-ci. Il y a lieu de souligner que dans son arrêt Kupka-Floridi/CES, le Tribunal, sans mentionner explicitement l'article 26 qui n'était pas invoqué, s'est déjà fondé sur la jurisprudence concernant cet article pour déterminer si une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire était entachée d'illégalité (point 41).

    Référence à: Tribunal 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T-26/91, Rec. p. II-1615, point 39

    Le but de l'article 26 du statut est d'assurer les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il résulte de cette disposition qu'une décision fondée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d'une procédure entachée d'illégalité (point 42).

    Référence à: Cour 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41; Cour 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11; Cour 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11; Tribunal 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 78

    Toutefois, bien que l'institution, en vertu de l'article 26, premier alinéa, sous a), du statut soit obligée de verser au dossier individuel du fonctionnaire toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, le seul fait que des pièces n'aient pas été versées au dossier individuel n'est pas de nature à justifier l'annulation d'une décision qui fait grief si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l'intéressé. En effet, il ressort de l'article 26, deuxième alinéa, du statut que l'inopposabilité à l'égard d'un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n'ont pas encore été versées à son dossier individuel. Dans l'hypothèse où l'institution n'insérerait pas de telles pièces dans le dossier individuel du fonctionnaire, il serait toujours loisible à ce dernier d'introduire une demande en ce sens au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut et, en cas de rejet, une réclamation administrative. Mais, en aucun cas, l'institution ne saurait être empêchée de prendre une décision dans l'intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l'intéressé au seul motif qu'elles n'ont pas été versées à son dossier individuel (point 43).

    Référenceà: Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 68

    En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur le rapport de fin de stage du requérant et sur l'avis du comité des rapports, ainsi que, indirectement, par le biais de ce dernier, sur les éléments fournis par la DG I à l'appui des appréciations contenues dans le rapport de fin de stage, et joints à la note du 16 mars 1994. Force est de constater que le requérant a reçu communication tant du rapport de fin de stage que des éléments fournis par la DG I avant l'adoption de la décision attaquée. Il a formulé ses observations sur le rapport de fin de stage dans sa note du 4 mars comité des rapports lors de son audition. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a reçu communication de l'avis du comité des rapports (point 44).

    Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Commission a commis une violation de l'article 26 du statut et de ses droits de la défense en ne lui communiquant pas et en n'insérant pas dans son dossier individuel la note du 28 septembre 1993 contenant une évaluation à mi-stage de son travail et de son comportement. En effet, ni la décision attaquée ni l'avis du comité des rapports ne font référence sous quelque forme que ce soit à cette note. Même si le comité des rapports a reçu une copie de la note avant d'adopter son avis, ce qui n'est pas établi, il n'a pas fondé celui-ci sur cette note. Il s'ensuit que la décision attaquée elle-même n'est pas fondée sur ladite note. En toute hypothèse, la critique comprise dans celle-ci apparaît également dans le rapport de fin de stage. Par conséquent, l'absence de communication de la note n'a pas porté atteinte au droit du requérant d'être entendu avant l'adoption de la décision attaquée (point 45).

    Référence à: Kupka-Floridi/CES, précité, point 39

    Sur la violation de l'obligation de motivation

    L'obligation de motivation est édictée par l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Les exigences de motivation valant pour la décision attaquée doivent être appréciées au regard du caractère propre d'une décision de non-titularisation à l'issue du stage. A cet égard, il y a lieu de souligner la différence de nature entre une décision de ce type et le licenciement proprement dit d'un fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s'impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre fin à un rapport d'emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l'examen porte sur l'existence ou non d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l'intérêt du service (point 48).

    Référence à: Cour 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, point 25; Cour 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, point 13

    La décision attaquée renvoie au rapport de fin de stage du requérant et à l'avis du comité des rapports, ainsi que, indirectement, par le biais de ce dernier, aux éléments fournis par la DG I à l'appui des appréciations contenues dans le rapport de fin de stage. Elle comporte ainsi une motivation abondante qui a permis au requérant de comprendre parfaitement les raisons pour lesquelles la Commission ne l'a pas titularisé (point 49).

    Sur la violation de l'article 43 du statut et du guide de notation

    Sous peine d'être déclaré irrecevable, un moyen soulevé devant le juge communautaire doit préalablement avoir été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée. Si les chefs de contestation de la réclamation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement, en l'espèce, l'argumentation du requérant dans le cadre de la présente branche ne se rattache à aucun des chefs de contestation de sa réclamation. Dès lors, la Commission n'aurait pu déceler cette argumentation même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture (point 51).

    Référence à: Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, points 40 et 41

    Sur le deuxième moyen tiré d'une violation de l'article 34 du statut

    En vertu de l'article 34, paragraphe 3, du statut, le rapport de fin de stage doit être établi un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage. En l'espèce, le rapport de fin de stage a été signé le 18 février 1994 par le directeur et le chef d'unité du requérant et a donc été établi ce même jour. Il s'ensuit qu'il a été établi avec un retard de trois jours. En outre, il n'a été communiqué au requérant que onze jours plus tard (point 67).

    Référence à: Kupka-Floridi/CES, précité, point 19

    Le retard dans l'établissement du rapport de fin de stage constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, qui, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, toutefois, de nature à mettre en cause la validité du rapport. De plus, le requérant ayant été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur son rapport de stage dans des conditions régulières, la décision attaquée ne saurait, en toute hypothèse, être entachée d'invalidité du seul fait de sa communication tardive (point 68).

    Référence à: Cour 25 mars 1982, Munk/Coramission, 98/81, Rec. p. 1155, point 8; Kupka-Floridi/CES, précité, point 20

    Quant à la date d'adoption de l'avis du comité des rapports, il ressort du dossier que le comité a été saisi le 21 avril 1994. Conformément à l'article 34, paragraphe 3, du statut, il aurait dû adopter son avis dans un délai de trois semaines, soit au plus tard le 12 mai 1994. En fait, l'avis a été adopté le 5 juillet 1994. Ce retard n'est toutefois pas de nature à faire grief au requérant. Le but de l'article 34, paragraphe 3, du statut est d'assurer que la décision relative à la titularisation puisse intervenir avant l'expiration de la période de stage. Dans le cas du requérant, la décision de non-titularisation est intervenue le 12 juillet 1994, avec effet au 16 août 1994. Il n'a subi de ce fait aucun désavantage, étant donné qu'il a été maintenu en fonction et rémunéré en qualité de stagiaire pendant cette période (points 70 et 71).

    Référence à: Tréfois/Cour de justice, précité, point 16

    En ce qui concerne la composition du comité des rapports, il y a lieu d'observer que les membres présents lors de l'adoption de l'avis définitif du 5 juillet 1994 étaient tous des fonctionnaires supérieurs de la Commission, ainsi que l'exige l'article 10 de l'annexe II au statut (point 75).

    Ni la présence d'un membre du comité paritaire lors de l'audition ni le remplacement d'un membre entre l'adoption de l'avis du 20 mai 1994 et celle de l'avis du 5 juillet 1994 n'ont eu d'incidence sur le contenu de l'avis adopté par le comité des rapports. Par conséquent, ces faits ne sauraient vicier la procédure devant le comité (point 78).

    Enfin, en ce qui concerne le fait que deux des membres du comité des rapports présents lors de l'adoption de l'avis du 5 juillet 1994 n'avaient pas assisté à l'audition, il y a lieu d'observer que, s'il est certes souhaitable que, conformément à une règle de bonne administration, les membres du comité présents lors de l'adoption de l'avis aient tous été présents lors de l'audition, la non-observation de cette règle ne peut toutefois entraîner l'annulation d'une décision que s'il est établi qu'elle a pu avoir une incidence décisive sur la décision attaquée, aucune disposition statutaire n'exigeant que le comité des rapports garde la même composition tout au long d'une procédure (point 79).

    Sur le troisième moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude

    Si le stage destiné à permettre d'apprécier l'aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n'en est pas moins impératif que l'intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et implicitement contenue dans l'article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond en outre aux exigences des principes généraux de bonne administration et d'égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Elle signifie en pratique que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d'instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d'être en mesure de s'adapter aux besoins spécifiques de l'emploi qu'il occupe (point 95).

    Référence à: Cour 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, p. 387 et suivantes; Patrinos/CES, précité, points 20 et 21; Kupka-Floridi/CES, précité, point 44; Tribunal 30 novembre 1994, Correia/Commission, T-568/93, RecFP p. II-857, point 34

    En l'espèce, le stage s'est déroulé dans des conditions normales et le requérant a bénéficié d'un encadrement adapté aux exigences des fonctions qui lui avaient été confiées (point 96).

    S'il est vrai que le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d'instructions et de conseils appropriés de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il n'en demeure pas moins que chaque fonctionnaire et fonctionnaire stagiaire, surtout s'il est de la catégorie A, doit savoir, en cas de doute, interroger ses supérieurs et/ou ses collègues sur la conduite à tenir, leur soumettre son travail avant de l'expédier, etc. (point 100).

    Il n'existe aucune obligation pour l'administration d'adresser, à un moment quelconque, un avertissement au stagiaire dont les prestations ne donnent pas satisfaction. En tout état de cause, le requérant a été clairement informé, à plusieurs reprises, des insuffisances de son travail. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d'un fonctionnaire stagiaire d'effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d'adapter et d'améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (point 102).

    Référenceà: Patrinos/CES. précité, point 19; Cour 13 décembre 1989, Patrinos/CES, C-17/88, Rec. p. 4249. publication sommaire, point 32; Kupka-Floridi/CES, précité, point 48

    Sur le quatrième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

    En vertu des principes statutaires régissant le recrutement et le stage, l'administration dispose d'une grande marge quant à l'appréciation des aptitudes et des prestations d'un fonctionnaire stagiaire selon l'intérêt du service. Il n'appartient donc pas au Tribunal de se substituer au jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation de l'aptitude d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (point 112).

    Référenceà: Munk/Commission, précité, point 16; Tréfois/Cour de justice, précité, point 29; Cour 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, Rec. p. 1847, point 16; Cour 15 mai 1985, Patrinos/CES, précité, point 25; Cour 13 décembre 1989, Patrinos/CES, précité, point 33; Kupka-Floridi/CES, précité, point 52

    Il y a lieu de rappeler la différence existant entre une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire et le licenciement proprement dit d'un fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas s'impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d'emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l'examen porte sur l'existence, ou non, d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l'intérêt du service (point 113).

    Référence à: Tréfois/Cour de justice, précité, point 25

    En l'espèce, le requérant n'a pas démontré que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (point 119).

    S'agissant de la prétendue violation de l'obligation d'assistance qui incombe à la Commission en vertu de l'article 24 du statut, cette obligation vise la défense des fonctionnaires, par l'institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l'institution elle-même, dont le contrôle relève d'autres dispositions du statut (point 120).

    Référence à: Munk/Commission, précité, point 21; Tribunal 23 novembre 1995, Benecos/Commission, T-64/94, RecFP p. II-769, point 65

    Dispositif:

    Le recours est rejeté.

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