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Document 61995TJ0025

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Objet - Documents utiles à la défense - Appréciation par la seule Commission - Inadmissibilité - Obligation de rendre accessible l'intégralité du dossier - Portée à l'égard des documents confidentiels

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 19, § 1 et 2; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 2)

    2 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Documents susceptibles de contenir des éléments à décharge - Accès irrégulier au dossier - Incidence sur la légalité de la décision - Appréciation par le Tribunal

    3 Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Refus de communication par la Commission de documents à décharge en possession de la partie requérante - Violation des droits de la défense - Absence

    4 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Document à charge - Notion

    5 Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Exclusion des éléments de preuve non communiqués aux parties - Conséquences - Impossibilité de prouver le grief correspondant par référence à ces documents

    6 Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Documents ne figurant pas au dossier d'instruction et que la Commission n'a pas l'intention d'utiliser à charge - Documents pouvant servir à la défense des parties - Obligation de la Commission de rendre de sa propre initiative ces documents accessibles aux parties - Absence - Obligation des parties d'en demander la communication

    7 Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Obligation de la Commission de divulguer des documents internes - Absence - Divulgation ordonnée par le juge communautaire - Conditions

    8 Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire

    9 Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Information des entreprises et associations d'entreprises de l'intention de la Commission de leur infliger des amendes

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

    10 Concurrence - Procédure administrative - Régime linguistique - Annexes à la communication des griefs - Citations littérales par la Commission de documents émanant des entreprises - Procès verbaux d'audition - Mise à la disposition des parties dans la langue d'origine - Violation des droits de la défense - Absence

    (Règlement du Conseil n_ 1, art. 3; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 9, § 4)

    11 Communautés européennes - Régime linguistique - Irrégularité commise par une institution - Effet - Vice de forme en cas de préjudice

    (Règlement du Conseil n_ 1, art. 3)

    12 Concurrence - Procédure administrative - Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes - Détermination du contenu du dossier devant être communiqué au Comité - Informations relatives aux amendes

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 10, § 3 à 6)

    13 Concurrence - Ententes - Interdiction - Application aux associations d'entreprises - Conditions

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    14 Concurrence - Ententes - Accords entre associations d'entreprises et entreprises - Inclusion

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    15 Concurrence - Ententes - Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    16 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    17 Concurrence - Ententes - Preuve - Élément de preuve unique - Admissibilité - Conditions

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    18 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Exigence de contacts caractérisés par la réciprocité

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    19 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Déclaration d'intention éliminant ou réduisant substantiellement l'incertitude quant au comportement de l'opérateur sur le marché - Élément suffisant

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    20 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    21 Concurrence - Ententes - Infractions - Justifications - Comportement d'autres opérateurs bénéficiaires d'aides publiques - Manquement de la Commission à ses obligations - Inadmissibilité

    [Traité CE, art. 85, § 1, et 155 (devenus art. 81, § 1, CE et 211 CE)]

    22 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    23 Concurrence - Ententes - Achats concertés des produits d'un producteur visant à faire cesser ou à réduire ses ventes directes sur les marchés européens - Preuve de la participation du producteur à l'entente - Connaissance par celui-ci de la finalité de ces achats - Caractère insuffisant

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    24 Concurrence - Ententes - Coopération entre entreprises sur les marchés à l'exportation vers des pays tiers - Interdiction - Conditions

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    25 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effet anticoncurrentiel sur le marché - Absence d'incidence - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    26 Concurrence - Ententes - Ententes bi- ou multilatérales considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique - Conditions - Plan global poursuivant un objectif commun - Entreprises pouvant se voir reprocher leur participation à l'accord unique - Conditions

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    27 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    28 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence - Caractère souhaitable de la communication du mode de calcul de l'amende

    [Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n_ 17, art. 15]

    29 Concurrence - Amendes - Conditions d'imposition d'amendes par la Commission - Bénéfice retiré par l'entreprise de l'infraction - Exclusion - Prise en compte du profit illicite pour le calcul de l'amende - Conditions

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

    30 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Application dans le cadre d'une infraction commise par plusieurs entreprises

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

    31 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération pour le calcul de la limite supérieure de l'amende - Chiffre d'affaires pris en considération pour le calcul de l'amende - Distinction

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

    32 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe d'entreprises - Intégration du chiffre d'affaires des filiales non visées dans la décision dans celui de la société mère pour le calcul de l'amende due par celle-ci - Imposition de ce fait d'une amende à ces filiales - Absence

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

    33 Concurrence - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Conversion en écus du chiffre d'affaires de l'année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année - Admissibilité

    (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

    34 Procédure - Dépens - Dépens récupérables - Notion - Frais de constitution et de maintien d'une caution bancaire - Dépenses encourues pendant la procédure administrative en matière de concurrence - Exclusion

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

    Sommaire

    1 L'accès au dossier dans les affaires de concurrence a pour objet de permettre aux destinataires d'une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve détenus par la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer utilement sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue sur la base de ces éléments. L'accès au dossier relève ainsi des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l'exercice effectif du droit d'être entendu, prévu aux articles 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17, et 2 du règlement n_ 99/63. Le respect de ces droits dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé en toutes circonstances, même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif.

    Ainsi, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par le règlement n_ 17 et eu égard au principe général d'égalité des armes, il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les documents utiles à la défense des parties impliquées et il ne saurait être admis qu'elle puisse décider seule d'utiliser ou non des documents contre ces parties, alors que celles-ci n'y ont pas eu accès et n'ont donc pas pu prendre la décision correspondante de les utiliser ou non pour leur défense.

    Il s'ensuit que la Commission, afin de permettre aux parties de se défendre utilement, est tenue de leur rendre accessible l'intégralité du dossier d'instruction, à l'exception des documents contenant des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres informations confidentielles et des documents internes de la Commission. Si elle considère que certains documents contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles, elle doit préparer, ou faire préparer par les parties dont émanent les documents en question, des versions non confidentielles de ceux-ci. Si la préparation de versions non confidentielles de tous les documents s'avère difficile, elle doit transmettre aux parties concernées une liste suffisamment précise des documents posant problème pour leur permettre de déterminer, en connaissance de cause, si les documents décrits sont susceptibles d'être pertinents pour leur défense. A cet égard, ne présente pas un degré de précision suffisant une liste de documents ne contenant aucune description du contenu des documents qui y sont répertoriés et ne permettant de ce fait pas aux parties concernées d'évaluer l'opportunité de demander accès à des documents spécifiques.

    (voir points 142-144, 147-148)

    2 La constatation selon laquelle, au cours de la procédure administrative en matière de concurrence, la Commission n'a pas donné aux parties requérantes un accès régulier au dossier d'instruction ne saurait en elle-même conduire à l'annulation de la décision attaquée. En effet, l'accès au dossier n'est pas une fin en soi, mais vise à protéger les droits de la défense. Ainsi, le droit d'accès au dossier est inséparable du principe des droits de la défense et conditionné par lui.

    L'annulation de la décision attaquée ne peut donc être prononcée que moyennant la constatation que l'accès irrégulier au dossier a empêché les parties de prendre connaissance de documents qui étaient susceptibles d'être utiles à leur défense et a de la sorte violé leurs droits de la défense. L'ampleur de la partie du dossier d'instruction à laquelle les parties requérantes n'ont pas eu accès au cours de la procédure administrative ne suffit pas en tant que telle pour fonder une telle constatation.

    Lorsqu'une partie conteste, dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision définitive de la Commission, un refus de celle-ci de communiquer une ou plusieurs pièces du dossier, il appartient au Tribunal de se faire communiquer celles-ci et de les examiner. Sans que le Tribunal puisse alors se substituer à la Commission, cet examen doit d'abord porter sur la question de savoir si les pièces qui n'ont pas été accessibles au cours de la procédure administrative présentent un lien objectif avec un grief retenu à l'encontre de la partie requérante concernée dans la décision attaquée. Si un tel lien fait défaut, les pièces en question ne présentent aucune utilité pour la défense de la partie requérante qui s'en prévaut. Si, en revanche, ces pièces présentent un tel lien, il convient alors d'examiner si leur non-divulgation a pu affecter la défense de cette partie au cours de la procédure administrative. A cet effet, il y aura lieu d'examiner les éléments de preuve avancés par la Commission à l'appui de ce grief et d'apprécier si les pièces non divulguées ont pu avoir au regard de ceux-ci une importance qui n'aurait pas dû être négligée. Il y aura violation des droits de la défense s'il existait une chance - même réduite - que la procédure administrative pût aboutir à un résultat différent dans l'hypothèse où la partie requérante aurait pu se prévaloir du document au cours de cette procédure administrative.

    (voir points 156, 240-241)

    3 Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de concurrence, les droits de la défense d'une partie requérante ne sauraient être violés du fait que la Commission ne lui a pas communiqué un document susceptible de contenir des éléments à sa décharge, si ce document émane de cette partie requérante ou si ce document était manifestement en la possession de cette partie requérante au cours de la procédure administrative. En effet, si un document dont dispose un destinataire de la communication des griefs contient des éléments à sa décharge, rien ne l'empêche d'invoquer ce document au cours de la procédure administrative. Pour l'organisation de sa défense, une partie n'est pas limitée aux seules pièces du dossier de la Commission qui lui sont accessibles. Il lui est loisible d'utiliser toute pièce qui lui semble utile pour réfuter les allégations de la Commission.

    (voir point 248)

    4 Un document ne peut être considéré comme un document à charge à l'égard d'une entreprise partie à une procédure en matière de concurrence que lorsqu'il est utilisé par la Commission à l'appui de la constatation d'une infraction à laquelle cette entreprise aurait participé. Aux fins d'établir une violation de ses droits de la défense, il ne suffit pas que cette entreprise démontre qu'elle n'a pas pu se prononcer au cours de la procédure administrative sur un document utilisé à un quelconque endroit dans la décision attaquée. Il faut qu'elle démontre que la Commission a utilisé, dans la décision attaquée, un élément de preuve nouveau pour retenir une infraction à laquelle elle aurait participé.

    Par ailleurs, tous les documents utilisés dans la décision attaquée dans le cadre d'une infraction imputée à une entreprise ne constituent pas forcément des pièces retenues à charge contre elle, sur lesquelles elle aurait dû avoir la possibilité de se prononcer au cours de la procédure administrative. En effet, il ne saurait être question d'une violation de ses droits de la défense si un document auquel elle n'a pas eu accès a uniquement été utilisé dans la décision attaquée pour étayer la participation à la même infraction d'une autre entreprise ou s'il a été utilisé pour réfuter un argument spécifique invoqué par une telle autre entreprise au cours de la procédure administrative.

    (voir points 284, 318)

    5 Doivent être éliminés en tant que moyens de preuve d'infractions aux règles de concurrence les documents qui ont été retenus contre les parties dans la décision attaquée sans que celles-ci aient disposé de ces documents au cours de la procédure administrative, ou sans que ces parties aient pu raisonnablement prévoir les conclusions que la Commission allait en tirer.

    Cette élimination, loin d'avoir pour conséquence l'annulation de la décision entière, n'aurait d'importance que dans la mesure où le grief correspondant formulé par la Commission ne pourrait être prouvé que par référence à ces documents.

    (voir points 323, 364)

    6 Dans une procédure administrative en matière de concurrence, la Commission n'est pas obligée de rendre accessibles, de sa propre initiative, des documents qui ne figurent pas dans son dossier d'instruction et qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser à charge contre les parties concernées dans la décision définitive. Il s'ensuit qu'une entreprise, qui apprend au cours de la procédure administrative que la Commission détient des documents qui pourraient être utiles pour sa défense et qui veut en prendre connaissance, est obligée de présenter à l'institution une demande expresse d'accès à ces documents. L'omission d'agir ainsi au cours de la procédure administrative a un effet de forclusion sur ce point pour ce qui concerne le recours en annulation qui sera éventuellement introduit contre la décision définitive.

    Dans l'hypothèse où la Commission a rejeté au cours de la procédure administrative une demande d'une partie requérante visant à l'accès à des documents ne figurant pas dans le dossier d'instruction, une violation des droits de la défense ne peut être constatée que s'il est établi que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l'hypothèse où la partie requérante aurait eu accès aux documents en question au cours de cette procédure.

    (voir point 383)

    7 La Commission n'est pas obligée de rendre accessibles des documents internes au cours de la procédure administrative en matière de concurrence. En outre, au cours de la procédure devant le juge communautaire, ces documents ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l'espèce l'exigent, sur la base d'indices sérieux qu'il leur appartient de fournir. Cette restriction à l'accès aux documents internes est justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'institution concernée dans le domaine de la répression des infractions aux règles de concurrence du traité.

    (voir point 420)

    8 La communication des griefs doit contenir un exposé des griefs libellé dans des termes suffisamment clairs, seraient-ils sommaires, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission. Ce n'est, en effet, qu'à cette condition que la communication des griefs peut remplir la fonction qui lui est attribuée par les règlements communautaires et qui consiste à fournir tous les éléments nécessaires aux entreprises et associations d'entreprises pour qu'elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission adopte une décision définitive.

    (voir point 476)

    9 La Commission n'est pas en droit d'infliger une amende à une entreprise ou à une association d'entreprises sans avoir au préalable informé, au cours de la procédure administrative, la partie concernée de son intention à cet égard. La communication des griefs doit ainsi fournir à son destinataire des indications quant au caractère délibéré ou négligent de l'infraction qu'il aurait commise et quant à la gravité et à la durée de cette infraction aux fins de la détermination du montant de l'amende, afin de lui permettre de prévoir qu'une amende pourrait lui être imposée. En effet, la communication des griefs doit mettre l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée en mesure de se défendre non seulement contre une constatation de l'infraction mais également contre l'imposition d'une amende.

    En particulier, si, pour des raisons spécifiques, la Commission se propose, pour une même infraction, de frapper d'amendes à la fois une association d'entreprises et les entreprises membres de cette association, elle est tenue de faire clairement état de cette intention dans la communication des griefs ou dans un complément à celle-ci. N'exprime pas une telle intention une communication des griefs dans laquelle l'unique paragraphe sur les amendes ne contient aucune référence à ces associations autre qu'une citation presque littérale de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, selon lequel la Commission peut imposer des amendes aux entreprises et associations d'entreprises, et dans laquelle la Commission, dans ses observations sur les conditions d'ouverture pour l'imposition d'une amende ainsi que sur la détermination du montant de l'amende, n'exprime pas son intention d'imposer des amendes également aux associations d'entreprises.

    (voir points 480-481, 483-485)

    10 La Commission n'est pas tenue, dans une procédure administrative en matière de concurrence, de fournir aux entreprises une traduction des annexes à la communication des griefs, dès lors qu'il ne s'agit pas de «textes» au sens de l'article 3 du règlement n_ 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. En effet, ces documents n'émanent pas de la Commission, mais sont des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie.

    S'agissant des documents émanant des entreprises ou associations professionnelles, que la Commission cite littéralement dans la communication des griefs à l'appui de ces derniers, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme émanant de cette institution, bien que la communication des griefs soit un «texte» de la Commission au sens la disposition susvisée. Dès lors, la circonstance que la communication des griefs comporte diverses citations non traduites de tels documents ne saurait être considérée comme une violation de l'article 3 du règlement n_ 1.

    S'agissant des procès-verbaux des auditions, prévus par l'article 9, paragraphe 4, du règlement n_ 99/63, ceux-ci ont uniquement pour but de reproduire par écrit les interventions verbales des différentes parties dans la langue utilisée par elles afin que ces parties puissent vérifier si leurs propres déclarations ont été correctement enregistrées. Ils ne constituent donc pas des textes émanant de la Commission, au sens de l'article 3 du règlement n_ 1 et n'ont donc pas à être traduits.

    Par ailleurs, pour l'appréciation de la force probante des éléments de preuve invoqués par la Commission à l'appui de sa communication des griefs et, partant, pour la préparation d'une défense, un accès aux éléments de preuve eux-mêmes plutôt qu'à une traduction non officielle de ceux-ci s'impose. Le respect des droits de la défense exige donc que les destinataires de la communication des griefs puissent accéder au cours de la procédure administrative à l'ensemble des documents à charge dans leurs versions originales. Ce principe des droits de la défense n'impose toutefois pas à la Commission l'obligation de traduire dans la langue de l'État membre où les destinataires de la communication des griefs sont établis des documents cités dans la communication des griefs ou utilisés à l'appui de celle-ci. Doit donc être rejeté l'argument des parties requérantes, tiré d'une violation de leurs droits de la défense, résultant du fait que la Commission a omis de fournir une traduction de certains éléments de preuve qu'elle cite dans la communication des griefs ou qu'elle utilise à son appui.

    (voir points 631, 633-636)

    11 Lorsqu'une institution adresse à une personne relevant de la juridiction d'un État membre un texte qui n'est pas rédigé dans la langue de cet État, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, ne vicie la procédure que si des conséquences préjudiciables en résultent pour cette personne dans le cadre de la procédure administrative.

    (voir point 643)

    12 La consultation du comité consultatif, prévue à l'article 10, paragraphes 3 à 6, du règlement n_ 17, constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la légalité de la décision finale de la Commission s'il est établi que l'absence de transmission de certains éléments essentiels n'a pas permis au comité consultatif de rendre son avis en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire sans avoir été induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions.

    Ne constitue pas une violation de cette formalité le fait pour la Commission de ne pas communiquer au comité consultatif les montants exacts des amendes proposées, mais de lui fournir un chiffre global approximatif en écus représentant la totalité des amendes, en l'informant qu'elle imposerait une amende de 5 % du chiffre d'affaires à certaines entreprises identifiées dans la décision et gravement responsables et de 3,5 % à d'autres également identifiées et moins gravement responsables. En effet, dans ces circonstances, la Commission a transmis au comité consultatif l'ensemble des éléments essentiels nécessaires à l'élaboration d'un avis sur les amendes.

    (voir points 742, 744, 748)

    13 Il n'est pas nécessaire que les associations professionnelles aient une activité commerciale ou productive propre pour que l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) leur soit applicable. En effet, l'article 85, paragraphe 1, du traité s'applique aux associations dans la mesure où leur activité ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise à réprimer. Toute autre interprétation aurait pour effet de priver cette disposition d'une portée réelle.

    (voir point 1320)

    14 Les termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) n'excluent pas les accords entre associations d'entreprises et entreprises du champ d'application des interdictions qu'il pose. Pour retenir conjointement la participation d'une association et de ses membres à une même infraction, la Commission doit établir, dans le chef de l'association, l'existence d'un comportement distinct de celui de ses membres.

    (voir point 1325)

    15 Dès lors qu'une entreprise ou une association d'entreprises a participé, même sans y jouer un rôle actif, à une ou plusieurs réunions au cours desquelles un concours de volontés s'est manifesté ou réaffirmé sur le principe de comportements anticoncurrentiels et qu'elle a, par sa présence, souscrit ou, à tout le moins, donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait au contenu de l'accord anticoncurrentiel conclu puis confirmé au cours desdites réunions, elle doit, à moins qu'elle prouve s'être ouvertement distanciée de la concertation illicite ou avoir informé les autres participants qu'elle entendait prendre part à ces réunions dans une optique différente de la leur, être considérée comme ayant participé audit accord.

    En l'absence d'une telle preuve de distanciation, le fait que cette entreprise ou cette association d'entreprises ne se conforme pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente.

    (voir points 1353, 1389, 3199)

    16 Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a eu pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. En pareil cas, l'absence, dans la décision attaquée, de toute analyse des effets de l'accord sur le plan de la concurrence ne constitue donc pas un vice susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision. Ainsi, la Commission, dès lors qu'elle a établi l'objet anticoncurrentiel de l'accord, n'a pas à démontrer en outre que cet accord s'est traduit par des effets restrictifs de concurrence dans le marché commun.

    (voir point 1531)

    17 Aucun principe de droit communautaire ne s'oppose à ce que la Commission, pour conclure à l'existence d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), se fonde sur une seule pièce, pourvu que la valeur probante de celle-ci ne fasse pas de doute et pour autant que, à elle seule, ladite pièce atteste de manière certaine l'existence de l'infraction en question. A cet égard, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable.

    (voir point 1838)

    18 La notion de pratique concertée suppose l'existence de contacts caractérisés par la réciprocité. Cette condition de réciprocité est satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent à un autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le marché a été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par le second. Il en va ainsi lorsque l'entretien au cours duquel une partie a été informée par son concurrent des intentions ou du comportement futur de celui-ci a été provoqué par cette partie et qu'il ressort du compte-rendu de cet entretien établi par celle-ci qu'elle n'a émis aucune réserve ou opposition lorsque son concurrent lui a fait part de ses intentions. L'attitude de cette partie lors de l'entretien ne saurait, dans ces conditions, être réduite à un rôle purement passif de récepteur des informations que son concurrent aurait décidé unilatéralement de lui communiquer, sans aucune sollicitation de sa part.

    (voir point 1849)

    19 Constitue une pratique concertée interdite par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) toute prise de contact directe ou indirecte entre opérateurs économiques de nature à dévoiler à un concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsqu'une telle prise de contact a pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché. Pour établir une pratique concertée, il n'est donc pas nécessaire de démontrer qu'un opérateur économique s'est formellement engagé, à l'égard d'un ou de plusieurs autres, à adopter tel ou tel comportement ou que les concurrents ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché. Il suffit que, à travers sa déclaration d'intention, l'opérateur économique ait éliminé ou, à tout le moins, substantiellement réduit l'incertitude quant au comportement à attendre de sa part sur le marché.

    (voir point 1852)

    20 Comme cela ressort des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il y a lieu de présumer, sauf preuve contraire qu'il incombe aux parties intéressées de rapporter, que la concertation par laquelle ces parties visaient à se répartir un marché a influencé leur comportement sur ce marché.

    (voir points 1855, 1865)

    21 Des entreprises ne sauraient justifier une infraction aux règles de la concurrence en prétextant qu'elles y ont été poussées par le comportement d'autres opérateurs économiques. Le fait que ces derniers aient bénéficié d'aides publiques ne saurait davantage légitimer l'adoption d'initiatives privées anticoncurrentielles, les aides en question fussent-elles illicites. Si les entreprises ont le droit non seulement de signaler aux autorités compétentes - y compris la Commission elle-même - les éventuelles violations de dispositions nationales ou communautaires, mais également de se manifester de manière collective à cette fin, ce qui suppose nécessairement la possibilité de discussions préparatoires entre elles, elles ne sont pas fondées, en revanche, à se faire justice à elles-mêmes en se substituant aux autorités compétentes pour sanctionner d'éventuelles violations du droit national et/ou communautaire, et en entravant, par des mesures prises de leur propre initiative, la circulation des produits dans le marché intérieur.

    Le fait que la Commission ait pu faire preuve de laxisme dans le dossier des aides publiques susvisées et qu'elle ait pu ainsi manquer à certaines de ses obligations découlant de l'article 155 du traité CE (devenu article 211 CE) ne saurait justifier des infractions éventuelles au droit communautaire.

    (voir points 2557-2559)

    22 La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir cette notion doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Cette exigence d'autonomie s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché.

    (voir point 3150)

    23 Le simple fait qu'un producteur d'un État membre ait su que les achats effectués auprès de lui par d'autres producteurs européens avaient pour finalité de faire cesser ou de réduire ses ventes directes sur les marchés européens ne permet pas de le considérer comme partie à une entente contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Une telle connaissance ne peut être jugée révélatrice d'un comportement infractionnel que s'il est établi qu'elle s'est accompagnée d'une adhésion de ce producteur à la finalité poursuivie par les producteurs européens susvisés à travers les achats concernés. Dans la mesure où cette finalité est contraire aux intérêts du producteur considéré, seule la preuve d'un engagement de ce producteur de cesser ou de réduire ses ventes directes sur les marchés européens, en contrepartie des achats considérés, pourrait être jugée constitutive d'une adhésion de sa part à cette finalité.

    (voir points 3443-3444)

    24 Une coopération entre entreprises sur les marchés à l'exportation vers les pays tiers ne peut faire l'objet d'une constatation d'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) que si cette coopération a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de la Communauté et si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Tel serait le cas d'une coopération entre entreprises visant à éviter les incursions de concurrents sur les marchés nationaux respectifs de ces entreprises dans la Communauté.

    (voir points 3868-3869)

    25 Il découle du texte même de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) que les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. Si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

    Par ailleurs, en interdisant les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et qui sont de nature à affecter les échanges entre États membres, l'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi que de telles ententes ont affecté de manière sensible ces échanges, preuve qui, dans la plupart des cas, ne saurait d'ailleurs être que difficilement administrée à suffisance de droit. Il demande qu'il soit établi que l'entente était de nature à avoir un tel effet. La condition d'affectation du commerce entre États membres est ainsi remplie lorsque, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, l'entente constatée permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'elle peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres.

    Ainsi, c'est à bon droit que la Commission a qualifié de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité une coopération intervenue dans le cadre d'un comité d'opérateurs économiques et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté. En effet, dans ce cadre, les membres de ce comité, ou à tout le moins certains d'entre eux, ont substitué aux risques de la concurrence une coopération pratique entre eux, ayant un objet clairement anticoncurrentiel et étant susceptible, compte tenu de l'objet du comité et de l'importance économique de ses membres, d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres.

    (voir points 3921, 3924, 3927-3928, 3930, 3932)

    26 Des ententes bi- ou multilatérales ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique que s'il est établi qu'elles s'inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun.

    Toutefois, l'identité d'objet entre de telles ententes et un tel accord anticoncurrentiel ne suffit pas pour imputer à une entreprise partie à ces ententes la participation à cet accord.

    En effet, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans l'accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l'expression de son adhésion à cet accord.

    (voir points 4027, 4109, 4112)

    27 Il appartient à la Commission de prouver non seulement l'existence d'un accord anticoncurrentiel, mais aussi la durée de celui-ci.

    Eu égard au système d'établissement de l'infraction retenu dans la décision attaquée, selon lequel, d'une part, la participation d'une partie à une mesure de mise en oeuvre de l'accord constituait la preuve de son adhésion à cet accord et, d'autre part, la Commission avait choisi de se fonder uniquement sur des preuves documentaires directes pour établir l'accord et ses mesures de mise en oeuvre ainsi que la participation de chaque partie à ceux-ci, la Commission ne pouvait, à défaut de telles preuves documentaires directes, présumer la continuité de l'adhésion d'une partie à l'accord au-delà de sa dernière participation prouvée à une mesure de mise en oeuvre de cet accord.

    (voir points 4270, 4281-4283)

    28 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), qui constitue une forme substantielle au sens de l'article 173 dudit traité (devenu, après modification, article 230 CE), doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

    Pour ce qui est d'une décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises ou associations pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment appréciée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte. En outre, lors de la fixation du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et elle ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise.

    Il est souhaitable que les entreprises, afin de pouvoir arrêter leur position en toute connaissance de cause, puissent connaître en détail, selon tout système que la Commission jugerait opportun, le mode de calcul de l'amende qui leur a été infligée, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la Commission utilise des formules arithmétiques détaillées aux fins du calcul des amendes. Dans un tel cas, il est souhaitable que les entreprises et, le cas échéant, le Tribunal puissent contrôler que la méthode employée et les étapes suivies par la Commission sont exemptes d'erreurs et compatibles avec les dispositions et les principes applicables en matière d'amendes, et notamment avec le principe de non-discrimination. A cet égard, il appartient au Tribunal de demander à la Commission, s'il le juge nécessaire pour l'examen des moyens invoqués par les parties requérantes, des explications concrètes sur les différents critères retenus par elle et exposés dans la décision attaquée. De telles explications ne constituent toutefois pas une motivation supplémentaire et a posteriori de la décision attaquée, mais la traduction chiffrée des critères énoncés dans celle-ci, lorsque ces derniers sont eux-mêmes susceptibles d'être quantifiés.

    (voir points 4725-4726, 4734-4737)

    29 Le fait qu'une entreprise n'ait retiré aucun bénéfice d'une infraction aux règles de concurrence ne saurait faire obstacle à l'imposition d'une amende, sous peine de faire perdre à celle-ci son caractère dissuasif. Il s'ensuit que la Commission n'est pas tenue, en vue de fixer les amendes, d'établir que l'infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l'absence de bénéfice tiré de l'infraction en cause. L'appréciation du profit illicite engendré par l'infraction peut, certes, être pertinente si la Commission se fonde précisément sur un tel profit pour évaluer la gravité de cette infraction et/ou pour calculer les amendes.

    A cet égard, la Commission affirme dans son XXIe Rapport sur la politique de concurrence: «Pour fixer le montant de l'amende, la Commission prend en considération tous les éléments de fait pertinents. L'avantage financier que les sociétés qui ont enfreint les règles de concurrence ont retiré de leur infraction deviendra un élément de plus en plus déterminant. Chaque fois que la Commission pourra évaluer ce gain illicite, fût-ce approximativement, c'est de là qu'elle partira pour calculer l'amende». Ces indications ne signifient pas que la Commission se soit désormais imposé la charge d'établir en toutes circonstances, aux fins de la détermination de l'amende, l'avantage financier lié à l'infraction constatée. Elles traduisent uniquement sa volonté de prendre davantage en considération cet élément et de le retenir comme base de calcul des amendes, pour autant qu'elle ait été en mesure de l'évaluer, fût-ce approximativement.

    (voir points 4881-4882, 4884-4885)

    30 Dans une procédure en matière de concurrence, il y a lieu pour la Commission, lors de la détermination du montant des amendes, de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité des infractions, tels que, notamment, le rôle joué par chacune des parties dans ces infractions et le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de la Communauté. Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles.

    (voir points 4949, 4994)

    31 En matière de fixation du montant des amendes dans les affaires de concurrence, le «chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent» visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 s'entend du chiffre d'affaires global de chacune des entreprises concernées réalisé durant le dernier exercice complet de chacune de ces entreprises à la date de l'adoption de la décision attaquée. Les références à ce chiffre d'affaires et à cet exercice se rapportent à la seule limite supérieure, de 10 %, de l'amende susceptible d'être infligée.

    Par ailleurs, la disposition susvisée du règlement n_ 17 ne contient aucune limite territoriale quant au chiffre d'affaires pouvant être pris en compte par la Commission pour le calcul de l'amende.

    La Commission peut donc fixer l'amende à partir d'un chiffre d'affaires de son choix en termes d'assiette géographique et de produits concernés, et le cas échéant afférent à un exercice social antérieur, pourvu que l'amende calculée sur ces bases n'excède pas la limite susmentionnée.

    (voir points 5009, 5022-5023)

    32 Lorsqu'une entreprise auteur d'une infraction aux règles de concurrence se trouve à la tête d'un groupe constituant une unité économique, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de son amende est celui de l'ensemble de ce groupe. Ce dernier chiffre d'affaires constitue en effet le meilleur indicateur de son poids économique sur le marché.

    Une telle entreprise ne peut prétendre que ses filiales non visées par la décision attaquée se sont vu infliger une amende par l'effet de l'intégration de leur chiffre d'affaires dans celui de leur société mère pour le calcul de l'amende qui a été imposée à cette dernière société. En effet, dès lors que l'amende est infligée à cette entreprise en son nom propre et qu'elle est destinataire en son nom propre de la décision attaquée, elle seule est redevable de l'amende susvisée. Le fait que la charge de celle-ci puisse être répartie à l'intérieur du groupe à la tête duquel cette entreprise se trouve constitue une circonstance dépourvue de pertinence au regard des règles relatives à la détermination des amendes.

    (voir points 5040, 5049)

    33 La Commission est en droit, dans une décision infligeant une amende en matière de concurrence, d'exprimer le montant de l'amende en écus, unité monétaire convertible en monnaie nationale.

    Dès lors que la Commission a choisi de calculer l'amende à partir du chiffre d'affaires d'une année de référence donnée, exprimé en monnaie nationale, elle est fondée à convertir ce chiffre d'affaires en écus sur la base du taux de change moyen de cette année de référence et non pas sur la base du taux de change en vigueur à la date d'adoption ou de notification de la décision attaquée.

    Si une telle solution peut signifier qu'une entreprise doit payer un montant nominalement supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être payé dans l'hypothèse d'une application du taux de change en vigueur à la date de l'adoption ou de notification de la décision attaquée, cela n'est que la conséquence logique des fluctuations des valeurs réelles des différentes monnaies nationales.

    (voir points 5054, 5056)

    34 Les frais occasionnés pour une entreprise par la constitution et le maintien d'une garantie bancaire pour éviter l'exécution forcée d'une décision de la Commission à son encontre ne constituent pas des frais exposés aux fins de la procédure, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. De même, doit être rejetée la demande d'une entreprise visant à la condamnation de la Commission au remboursement des dépenses auxquelles elle a dû faire face pendant la procédure administrative en matière de concurrence. En effet, si, aux termes de l'article 91 du règlement de procédure du Tribunal, «sont considérés comme dépens récupérables [...] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure», cette disposition ne vise, par «procédure», que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précontentieuse.

    (voir points 5133-5134)

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