EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CO0019

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

1. Pourvoi ° Moyens ° Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité ° Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits ° Irrecevabilité ° Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

3. Pourvoi ° Moyens ° Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi ° Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

Sommaire

1. Il résulte de l' article 168 A du traité, de l' article 51 du statut de la Cour de justice et de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

Le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d' une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis, et, d' autre part, pour apprécier ces faits. La Cour est compétente pour exercer, en vertu de l' article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

2. Il résulte de l' article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour et de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que, dans le cadre d' un pourvoi, la Cour n' est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d' administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

3. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, autoriser une partie à soulever dans ce cadre un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' examen de l' appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

Top