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Document 61995CJ0362

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-362/95 P

Blackspur DIY Ltd e.a.

contre

Conseil de l'Union européenne et

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Lien de causalité — Droits antidumping — Règlements nos 3052/88 de la Commission et 725/89 du Conseil»

Conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro, présentées le 5 juin 1997   I-4777

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 1997   I-4791

Sommaire de l'arrêt

  1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité

    (Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

  2. Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l'encontre d'un motif de l'arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

    (Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

  3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits – Irrecevabilité – Rejet

    (Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

  4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve

    (Traité CE, art. 178 et 215)

  1.  En vertu des articles 168 A du traité et 51 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

  2.  Dans le cadre d'un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant d'un arrêt du Tribunal, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d'autres motifs, doit être rejeté.

  3.  Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

  4.  Il appartient au premier chef à la partie qui met en cause la responsabilité de la Communauté d'apporter des preuves concluantes quant à l'existence ou à l'étendue du préjudice qu'elle invoque et d'établir le lien de causalité entre ce dommage et le comportement incriminé des institutions communautaires.

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