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Document 61995CJ0301

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en manquement - Objet et conséquences différents de ceux du renvoi préjudiciel

    (Traité CE, art. 169, 171 et 177)

    2 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les États membres de communiquer les dispositions de droit interne pertinentes - Portée

    (Directive du Conseil 85/337, art. 12, § 2)

    3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Mesures nationales d'exécution dispensant de l'obligation d'évaluation les procédures d'autorisation engagées après l'expiration du délai de transposition - Inadmissibilité - Manquement d'État - Constatation par un arrêt précédent - Nouvelle constatation - Opportunité - Critères

    (Traité CE, art. 169; directive du Conseil 85/337, art. 12, § 1)

    4 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Notion de classes de projets - Manquement d'État

    (Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)

    Sommaire

    1 La procédure en constatation de manquement, prévue à l'article 169 du traité, a un objet et des conséquences différents de ceux d'un renvoi préjudiciel. En effet, le recours en manquement tend à faire constater formellement le non-accomplissement par un État membre de ses obligations résultant du droit communautaire, une telle constatation constituant une condition préalable pour le déclenchement éventuel de la procédure prévue à l'article 171 du traité. Par ailleurs, la Commission, eu égard à son rôle de gardienne du traité, est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement.

    2 Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive. L'obligation qui incombe, à cet égard, aux États membres porte sur l'ensemble des dispositions pertinentes et ne permet pas d'établir des distinctions selon la structure fédérale ou centralisée des États membres ou selon la technique législative suivie dans chacun d'eux. Plus particulièrement, s'agissant d'un État fédéral, la constatation d'un manquement à l'obligation de communication ne saurait être affectée par la considération que les dispositions d'une loi adoptée au niveau fédéral, qui ont été communiquées à la Commission, priment les dispositions non communiquées et adoptées à un niveau inférieur.

    3 Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, un État membre qui ne prévoit pas l'obligation d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement pour tous les projets devant être soumis à une telle évaluation conformément à la directive, pour lesquels la procédure d'autorisation a été engagée après la date d'expiration du délai de transposition de la directive.

    L'opportunité de cette constatation, fondée sur l'adoption par l'État membre concerné d'une disposition légale ad hoc, ne saurait être affectée par la circonstance que, s'agissant de la même matière, le même État membre a déjà fait l'objet d'un autre arrêt en manquement, dès lors que l'arrêt précédent, en constatant l'inobservation de l'obligation d'évaluation environnementale dans un cas concret de réalisation d'un projet déterminé, avait un objet différent.

    4 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux États membres le pouvoir d'exclure globalement et définitivement une ou plusieurs des classes visées de la possibilité d'une évaluation.

    S'agissant, à cet égard, de la notion de classes, celle-ci ne se réfère pas aux douze catégories de projets énumérées à ladite annexe, mais à tous les projets figurant, sous les diverses lettres de l'alphabet qui les précèdent, en tant que subdivisions de ces catégories. Toute autre interprétation priverait d'effet utile le principe énoncé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, selon lequel les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation environnementale, et accorderait aux États membres la faculté d'appliquer l'annexe II de la directive comme ils l'entendent.

    Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, précités, un État membre qui ne soumet pas au champ d'application de sa loi d'exécution toutes les subdivisions énumérées à l'annexe II de la directive et qui exclut, de ce fait, d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets.

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