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Document 61995CJ0260

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Régime particulier des agences de voyages - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Organisateur de circuits touristiques établi dans un État membre fournissant des prestations par l'intermédiaire d'un agent établi dans un autre État membre - Imposition dans l'État membre d'établissement de l'agent - Conditions

    (Directive du Conseil 77/388, art. 26, § 2)

    Sommaire

    L'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un État membre fournit à des voyageurs des prestations de services par l'intermédiaire d'une société opérant en qualité d'agent dans un autre État membre, ces prestations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État, dès lors que cette société, qui agit comme un simple auxiliaire de l'organisateur, dispose des moyens humains et techniques qui caractérisent un établissement stable.$

    En effet, bien que l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaisse comme le point prioritaire de rattachement fiscal, un tel rattachement ne conduirait pas à une solution rationnelle, dans la mesure où il méconnaîtrait le lieu réel de commercialisation des circuits. En revanche, la solution alternative de l'imposition au lieu de l'établissement stable à partir duquel ces prestations sont fournies, parce qu'elle tient compte de la diversification possible des activités des agences dans des lieux différents sur le territoire de la Communauté et évite les distorsions de concurrence auxquelles pourrait conduire l'application de la solution du siège de l'activité économique, dans la mesure où les entreprises exerçant des activités dans un État membre seraient encouragées à fixer leur siège sur le territoire d'un autre État membre où les prestations en cause sont exonérées, s'appuie sur la réalité économique, critère fondamental pour l'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

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